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Juriste .Coordinateur de EGALS (Educational Group for Animal Law Studies- http://egals.university/).Chargé d'enseignement en droit de l'animal /Université de Strasbourg. Président de TELAS Conseil -Consultant en protection animale et formateur. Profil complet sur https://www.linkedin.com/in/jean-marc-neumann-b634bb179/

jeudi 25 juin 2020

Loic Dombreval propose 121 mesures pour améliorer le bien-être animal

Loic Dombreval propose 121 mesures pour améliorer le bien-être animal:

Mardi 23 juin, le député Loïc Dombreval a remis au gouvernement son rapport sur le bien-être des animaux de compagnie et des équidés. Ce document de 300 pages est le fruit de six mois d’auditions de plus de 250 personnes par le groupe d’étude Condition Animale de l’Assemblée nationale. Plutôt bien reçues par les acteurs de la protection animale, ce rapport suscite beaucoup d’espoirs qui ne devront pas être déçus…

Quelques mesures "phares":

-un meilleur encadrement de la vente des animaux de compagnie avec interdiction des ventes en animalerie ou sur internet;
- l'acquisition d'un animal soumise à un niveau minimum de connaissance (QCM de 20 questions);
. mise en place d'un numéro vert pour signaler les actes de maltraitance;
- création d'un poste de défenseur du droit des animaux;
- renforcement des sanctions pour actes de cruauté ou sévices graves (3 ans de prison et 45'000 euros d'amende au lieu de 2 ans et 30'000 euros);
réforme de la loi de 1999 sur les chiens dangereux. Fin de la catégorisation des races.
Le travail fourni par M. Dombreval doit être salué mais il convient de demeurer mesuré et circonspect. Nous avons vu, depuis l'arrivée au pouvoir de E. Macron, que la cause animale n'est aucunement une priorité pour ce dernier et son gouvernement. Aucune avancée depuis 2017.Le sujet objet du rapport de M. Dombreval est limité au bien-être des animaux de compagnie et des équidés. C'est très consensuel et ne risque pas d'avoir des conséquences économiques significatives. Les mesures proposées ne vont pas "renverser" la table. En un mot, c'est un sujet contre lequel les lobbys ne risquent pas de faire pression. Pour le pouvoir en place c'est donner à peu de frais un os à ronger pour les défenseurs des animaux.

Ne faisons toutefois pas la moue. Toute avancée est bonne à prendre.

J'aimerai cependant que par ailleurs, le gouvernement avance enfin sur des sujets sur lesquels les défenseurs de la cause animale attendent depuis fort longtemps des progrès significatifs, en particulier:

- la fin de la détention des cétacés;
- l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques ;
- la mise en place de caméras de surveillance dans les abattoirs;
- une réforme de l'abattage rituel;
- la fin des fermes usines
- la reconnaissance de la sensibilité des animaux sauvages vivant à l'état de liberté et l'extension à ces derniers des peines d'actes de cruauté et de sévices graves de l'article 521-1 du code pénal.

Inutile de préciser que ce sont là des sujets infiniment plus "délicats" politiquement et économiquement. Donc,sauf surprise assez improbable, il n'y aura aucune avancée sur ces questions pourtant essentielles pour la défenseurs des animaux. Il n'y a pas que les animaux domestiques dont il convient de se préoccuper.

Je constate que l'écart quant au niveau de protection entre les animaux de compagnie et tous les autres (animaux de rente, animaux sauvages en captivité et animaux sauvages à l'état de liberté plus particulièrement) ne risque que de s'accroire au fil du temps, ce qui n'est justifié ni sur le plan biologique ni sur le plan éthique.









dimanche 14 juin 2020

Publication de l'arrêté autorisant l'effarouchement de l'ours

Alors que l'un de nos ours vient d'être tué , voici que le gouvernement publie l'arrêté autorisant l'effarouchement des plantigrades sur notre territoire.


Il est valable à titre "expérimental" jusqu'au 1er novembre 2020.

Il permet, grâce à des dérogations préfectorales, aux éleveurs de procéder à des mesures d'effarouchement "visant à la protection des troupeaux domestiques pour prévenir les dommages par prédation."

L'effarouchement est possible selon l'article 1 lorsqu'un ours manifeste l'un des comportements suivants :

- absence persistante de fuite lors de rencontres avec l'homme ;
- attaques répétées d'un troupeau le jour malgré la présence du berger ;
- alimentation régulière à partir de nourriture d'origine humaine.
Voici les mesures d'effarouchement autorisées (article 3):

I. - Pour la mise en œuvre de l'effarouchement simple, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation en vue de l'utilisation de moyens d'effarouchement olfactifs et des moyens d'effarouchement sonores et lumineux suivants :
Moyens lumineux :

- torches, phares ;
- signaux lumineux de toute nature ;
- guirlandes lumineuses.

Moyens sonores :

- effaroucheurs sonores de toute nature ;
- cloches ;
- sifflets ;
- pétards ;
- corne de brume ;
- sirènes ;
- avertisseurs ;
- porte-voix ;
- canon à gaz électronique ;
- lance-fusée (crépitante ou détonante).
En application de l'article 4.I, la demande de dérogation peut être présentée :

- dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement sonores, olfactifs et lumineux au cours de cette période ;
- ou, pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque imputable à l'ours survenue malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement sonores, olfactifs et lumineux lors de l'estive en cours.
L'article 4.III précise les conditions d'exercice des mesures d'effarouchement :

III. - Les opérations d'effarouchement par tirs non létaux sont mises en œuvre par l'éleveur ou le berger, ou par des lieutenants de louveterie ou par des chasseurs ou par des agents de l'Office français de la biodiversité. Les personnes effectuant ces tirs doivent être titulaires du permis de chasser valable pour l'année en cours. Les opérations sont mises en œuvre depuis un poste fixe, autour d'un troupeau regroupé pour la nuit lorsqu'il est exposé à la prédation de l'ours brun.

La mise en œuvre de l'effarouchement par tirs non létaux est conditionnée à une formation préalable par les agents de l'Office français de la biodiversité en direction de la (ou des) personne(s) en charge de la mise en œuvre.

Chaque opération d'effarouchement renforcé fera l'objet d'un compte rendu de réalisation détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats. Celui-ci sera établi par la ou les personnes ayant mis en œuvre l'opération et transmis au bénéficiaire, si celui-ci ne l'a pas mis en œuvre lui-même, en vue de son envoi au préfet. Dans le cas d'opérations mises en œuvre par des agents de l'Office français de la biodiversité, l'envoi du compte-rendu au préfet est effectué directement par ces derniers.


L'OFB sera chargé d'établir un bilan après la fin de la période de validité de l'arrêté.

En autorisant, pour apaiser les éleveurs,des mesures d'effarouchement contre l'ours, il n'est pas étonnant que certains soient tentés d'utiliser des mesures encore plus radicales, à savoir de tirer sur l'ours sans devoir passer par des demandes de dérogations.

L'ours est une espèce strictement protégée. Sa survie dans le massif pyrénéen n'est pas encore assurée. La population ursine est fragile. Il faut tout faire pour qu'elle se renforce pour en garantir la survie à long terme. 

Il est donc indispensable que nos autorité tiennent un langage de fermeté et veillent à la protection stricte de l'espèce et de son habitat. Autoriser l'effarouchement est une mauvaise réponse aux préoccupations des éleveurs..
Toute faiblesse, toute complaisance du gouvernement et des préfets à cet égard ne fait qu'encourager certains extrémistes des estives à se faire justice.






vendredi 12 juin 2020

Loups/Espèces protégées / Décision de la CJUE du 11 juin 2020 précisant le champ d'application territorial de la protection stricte des espèces

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt très important en date du 11 juin 2020 (Alianța pentru combaterea abuzurilor (C-88/19) dans lequel elle se prononce sur le champ d'application territorial de la protection stricte d'espèces animales prévu dans la directive dite "Habitats" 92/43. Ainsi que la CJUE le précise dans son communiqué de presse "La protection stricte de certaines espèces animales prévue par la directive « habitats » s’étend aux spécimens qui quittent leur habitat naturel et se retrouvent dans des zones de peuplement humain". Voici le contenu du communiqué et le résumé de l'affaire et du jugement intervenu :

"En 2016, le personnel d’une association de protection des animaux, accompagné d’une vétérinaire, a procédé à la capture et au transport, sans autorisation préalable, d’un loup qui fréquentait le lieu d’habitation d’un résident d’un village roumain situé entre deux grands sites protégés au titre de la directive « habitats ». 
Le transport du loup capturé vers une réserve naturelle ne s’est, toutefois, pas déroulé comme prévu et celui-ci a réussi à s’enfuir dans la forêt environnante. Une plainte pénale a été déposée pour infractions liées à la capture et au transport, dans de mauvaises conditions, d’un loup. Dans le cadre de cette procédure pénale, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si les dispositions protectrices de la directive « habitats » sont applicables à la capture de loups sauvages dans la périphérie d’une agglomération ou sur le territoire d’une collectivité territoriale

La Cour a, d’abord, rappelé que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats » impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales protégées, « dans leur aire de répartition naturelle », interdisant toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces « dans la nature ». 

S’agissant du champ d’application territorial de cette interdiction de capture ou de mise à mort intentionnelle, la Cour a relevé que, en ce qui concerne les espèces animales protégées qui, tel le loup, occupent de vastes territoires, la notion d’« aire de répartition naturelle » est plus vaste que l’espace géographique qui présente les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et à leur reproduction et correspond, ainsi, à l’espace géographique dans lequel l’espèce animale concernée est présente ou s’étend dans le cadre de son comportement naturel. Il en découle que la protection prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive « habitats » ne comporte pas de limites ou de frontières, de sorte qu’un spécimen sauvage d’une espèce animale protégée se trouvant à proximité ou à l’intérieur de zones de peuplement humain, transitant par de telles zones ou se nourrissant des ressources produites par l’homme, ne saurait être considéré comme un animal qui a quitté son « aire de répartition naturelle ». 

Cette interprétation est corroborée par la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 2, selon laquelle la notion d’« aire de répartition » d’une espèce prend en compte les zones de toute nature que traverse cette espèce. 

Partant, selon la Cour, le libellé de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats », qui interdit la capture ou la mise à mort intentionnelle de spécimens des espèces protégées « dans la nature », ne permet pas d’exclure les zones de peuplement humain du champ de protection de cette disposition. 

L’emploi de l’expression « dans la nature » ne vise qu’à préciser que les interdictions prévues à cette disposition ne s’appliquent pas nécessairement aux spécimens faisant l’objet d’une forme légale de captivité. 

L’interprétation selon laquelle la protection prévue à l’article 12, paragraphe 1 sous a), de la directive « habitats » ne comporte pas de limites ni de frontières strictes est également de nature à permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par ladite disposition. 

Il s’agit, en effet, de protéger les espèces concernées non seulement dans certains lieux, définis de manière restrictive, mais également les spécimens de celles-ci qui vivent dans la nature ou à l’état sauvage et qui assurent, ainsi, une fonction dans les écosystèmes naturels. À cet égard, la Cour a, de plus, relevé que, dans de nombreuses régions de l’Union, telle que celle en l’espèce, les loups vivent dans des zones occupées par l’homme, l’anthropisation de ces espaces ayant aussi conduit à une adaptation partielle des loups à ces nouvelles conditions. En outre, le développement des infrastructures, l’exploitation forestière illégale, les exploitations agricoles ainsi que certaines activités industrielles contribuent à exercer une pression sur la population de loups et sur son habitat. 

Partant, la Cour a conclu que l’obligation de protéger strictement les espèces animales protégées s’applique à toute l’« aire de répartition naturelle » de ces espèces, que celles-ci se trouvent dans leur habitat habituel, dans des zones protégées ou à proximité d’établissements humains. 

S’agissant de la gestion des situations qui peuvent survenir si un spécimen d’une espèce animale protégée entre en contact avec les humains ou avec leurs biens, notamment les conflits résultant de l’occupation des espaces naturels par l’homme, la Cour a, ensuite, rappelé qu’il incombe aux États membres d’adopter un cadre législatif complet, lequel peut comprendre, conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive « habitats », des mesures destinées à prévenir des dommages importants notamment aux cultures ou à l’élevage ou des mesures prises dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique


Ainsi, la Cour a confirmé que la capture et le transport d’un spécimen d’une espèce animale protégée, tel qu’un loup, ne peuvent être effectués que dans le cadre d’une dérogation adoptée par l’autorité nationale compétente au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive « habitats », fondée, notamment, sur un motif de sécurité publique." 
 

Je rappelle que l'article 16.1 de la Directive "Habitats "visé par la CJUE dans son arrêt précise les mesures dérogatoires à la protection stricte que les Etats membres peuvent prendre:
Article 16
1. À condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b):
a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;
b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété;
c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement;
d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l'annexe IV.

Il est utile de rappeler en résumé que:
1) les Etats membres ne peuvent déroger à la protection stricte des espèces concernées qu'à une double condition:
- qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle;
- que la (les) mesure(s) soient prises pour répondre à l'un des cas ("a" à "e") prévus à l'article 16.1 de la Directive "Habitats" dont notamment celui auquel il est le plus fréquemment fait référence à savoir "pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété";
2) La protection stricte prévue par la Directive "s'étend aux spécimens qui quittent leur habitat naturel et se retrouvent dans des zones de peuplement humain".
Le texte intégral de l'arrêt peut être consulté sur le lien ci-après :



"

mercredi 10 juin 2020

Canada/ Ontario: une loi baîllon en projet

Tout le monde connait les lois bâillons élaborées aux Etats-Unis pour protéger les industriels de l'élevage et de l'abattage contre les lanceurs d'alerte. 

Il s'agit de faire en sorte que rien ne filtre des conditions d'élevage ou d'abattage des animaux. 

A ce jour, selon l'ALDF (Animal Legal Defense Fund), seuls 4 états américains disposent d'une loi bâillon effective (Montana, Arkansas, Dakota du Nord et Montana), les lois baillons dans les états de l'Utah, de l'Idaho et du Kansas ont été jugées contraires à la constitution et les projets de lois baillons ont été rejetés dans 18 autres états.

Voici que le Canada se lance également sur cette voie. 

Ainsi la province de l'Ontario fait actuellement l'objet de nombreux débats au sujet d'un projet de loi (Bill 156) (voir: https://www.ola.org/en/legislative-business/bills/parliament-42/session-1/bill-156) particulièrement contesté au regard des risques qu'il peut engendrer pour les lanceurs d'alerte qui sont susceptibles d'être sévèrement punis.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi  présenté par le gouvernement conservateur , il est précisé que celui-ci :

" vise à protéger les animaux de ferme, l'approvisionnement alimentaire, les agriculteurs et autres contre les risques créés lorsque des intrus pénètrent dans des endroits où les animaux de ferme sont détenus ou lorsque des personnes se livrent à des interactions non autorisées avec des animaux de ferme. Les risques comprennent le risque d'exposer les animaux de ferme aux maladies et au stress, ainsi que le risque d'introduire des contaminants dans l'approvisionnement alimentaire."

Que prévoit le projet de loi ?

Il interdit toute violation des zones protégées par le texte telles que définies à l'article 2 du projet de loi, à savoir: - les exploitations agricoles, - les installations de transformation des animaux, - et autres locaux dans lesquels les animaux d'élevage peuvent être détenus ou situés. Les paragraphes 4 (1), (2) et (3) interdisent aux personnes d'entrer dans ou sur les zones de protection des animaux sans le consentement préalable du propriétaire ou de l'occupant de la ferme, de l'installation ou des locaux.
L'article 14 fixe l'amende maximale à 15 000 $ pour une première infraction et à 25 000 $ en cas de récidive.
L'article 15 prévoit que, si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la Loi, le tribunal peut, en complément de l'amende , exiger que la personne reconnue coupable verse une indeminité au propriétaire ou à l'occupant d'une ferme, d'un animal,d'une installation de traitement ou des locaux visés pour toute blessure, perte ou dommage subi du fait de la commission de l'infraction.
L'article 20 prévoit un délai de prescription de deux ans pour la mise en œuvre des poursuites au titre d' une infraction à la Loi. La période de prescription de deux ans commence le dernier en date du jour où l'infraction a été commise ou du jour où la preuve de l'infraction a été portée à l'attention d'un policier.


L'association "Animal Justice" dirigée par Camilla Labchuk est vent debout contre ce projet. Elle est convaincue que si le projet était soumis au contrôle de constitutionnalité il serait déclaré contraire à cette dernière (Charter of Rights). en effet le "Charter of rights and freedoms"contenu au chapitre 1 du CONSTITUTION ACT, 1982 stipule en son article 2 b la lberté de d'expression (2(b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication).

Les lois bâillons qui ont été déclarées contraires à la constitution américaine l'avaient été sur le fondement de la liberté d'expression garantie aux citoyens. Il risque fort d'en être de même s'agisant du projet de loi susvisé.

Animal Justice rappelle que durant la pandémie du Covid-19 , c'est dans les abattoirs que les cas de coronavirus ont été les plus nombreux.

Le projet de loi, s'il était adopté, pourrait exposer les salariés des abattoirs qui se plaindraient de leurs conditions de travail en prenant des photos montrant, par exemple, des équipements inadéquats ou insuffisants, à des sanctions.

Clairement ce projet de loi a pour objet de cacher des pratiques souvent contraires au bien-être tant des animaux qui y sont exploités que des salariés.

L'enregistrement de vidéos clandestines de lanceurs d'alerte est la conséquence inéluctable d'une pratique des industriels consistant à cacher les conditions d'exploitation dans leurs établissements. Le secret des pratiques encourage les lanceurs d'alerte.

Le projet de loi a (hélas) de fortes chances d'être adopté par l'Assemblée législative de la province dès lors que les conservateurs y détiennent la majorité. 

Le vote devrait intervenir avant les vacances de juillet.

A suivre !



mardi 9 juin 2020

Dernière minute: un ours tué par balles en Ariège !

Décidemment la vie des ours dans nos Pyrénées est compliquée.

Voici qu'un ours vient d'être découvert mort en Ariège.

Tel est le message posté sur Twitter par la ministre de la transition écologique et solidaire Elisabeth Borne:

"Un ours a été découvert aujourd'hui en Ariège, abattu par balles. L'ours est une espèce protégée, cet acte est illégal et profondément condamnable. La préfète s'est rendue sur place. L'état va porter plainte".

Voila. Les Pyrénées qui comptaient 52 ursidés en 2019 n'en comptent désormais plus que 51.

Qui est l'auteur de cette mort ? chasseur ou éleveur ? L'enquête le dira, du moins peut-on l'espérer.

Rappelons que le 9 avril dernier, c'est un autre ours (Cachou) qui avait été retrouvé mort dans le Val d'Aran de l'autre côté des Pyrénées. Les autorités catalanes ont refusé de communiquer les résultats de l'autopsie mais tout porte à croire que l'ursidé a été empoisonné.

Cela dit le climat délétère local (opposition exacerbée d'éleveurs, de chasseurs et d'élus locaux aux ours) favorise un comportement préjudiciable aux plantigrades. A cela s'joute les propos irresponsables des autorités et en particulier du président Macron qui avait déclaré en 2019 qu'il fallait "effaroucher"les ours.

D'ailleurs, un arrêté en ce sens avait été publié le samedi 29 juin 2019. Il devenait désormais possible à éleveur,groupement pastoral ou gestionnaire d'estive, moyennant une autorisation préfectorale, d'effaroucher un ours.

En janvier 2020 le président Macron annonçait à Pau l'arrêt des réintroduction d'ours pour satisfaire les éleveurs.

Le 29 avril 2020, le gouvernement lançait une consultation publique sur des mesures d'effarouchement des ours (avec un projet d'arrêté qui était consultable jusqu'au 22 mai).

En fait le drame qui s'est déroulé en Ariège n'est que la conséquence logique et implacable d'une politique de gestion des ursidés calamiteuse de la part des autorités , politique exclusivement dictée par les lobbys auxquels le gouvernement se soumet.

Il ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait à déplorer des morts d'ours, une espèce faut-il le rappeler strictement protégé.

Il est vrai que la France ne s'est jamais illustrée favorablement quant à la mise en œuvre d'une politique intelligente de gestion de la biodiversité et plus particulièrement des espèces protégées.

Il est temps que le gouvernement prenne les choses sérieusement en mains et qu'il cesse de pactiser avec le diable.

L'ours est une richesse exceptionnelle pour notre pays qui est incapable d'en tirer avantage (ou plutôt qui ne le veut pas) .

Cessons enfin pareille couardise. osons maintenant une politique de gestion de notre faune et surtout de nos grands prédateurs (ours, loups, lynx) qui soit à la hauteur des enjeux !

Affaire à suivre !




Le concept de "Animal Warfare Law" de Saskia Stucki

La juriste Saskia Stucki a développé le concept nouveau de "Animal Warfare Law" (traduction littérale "Loi sur la guerre animale») qui,selon elle,pourrait ouvrir une nouvelle voie susceptible d'allier bien-être animal ("Animal Welfare") et droits des animaux ("Animal Rights"). Ce concept est né du rapprochement que fait l'auteure du droit du bien-être animal et du droit humanitaire (droit destiné aux humains au cours de conflits armés) après la lecture d'un ouvrage ( "The Humanization of Humanitarian Law") deTheodor Meron ( voir https://www.jstor.org/stable/2555292?seq=1). Ce qui a frappé Saskia Stucki c'est la notion de "unnecessary suffering" ("souffrance inutile") dont parle Th.Meron dans son livre s'agissant de la guerre humaine; il y a lieu, en cas de conflit armé, d'éviter de faire souffrir les humains en introduisant dans le droit de la guerre des droits fondamentaux de l'homme. Cette notion de "souffrances inutiles" du droit humanitaire se retrouve également dans le droit du bien-être animal. On y parle également de l'obligation d'un traitement humain des animaux ("humane treatment of animals"), de "humane slaughter" (abattage sans souffrance inutile) et de l'obligation d'éviter des souffrances inutiles. Saskia Stucki a exploré les similarités entre les deux droits (droit humanitaire et droit du bien-être animal). Cela a constitué le point de départ de l'étude de Saskia Stucki. La guerre, d'une part, et l'exploitation animale, d'autre part, sont toutes deux violentes, parfois même à un point extrême. Aussi, tant le droit humanitaire que le droit du bien-être animal ont tenté d'établir des garde-fous permettant de contenir la violence intrinsèque des deux formes de violence. Pour répondre à la violence intrinsèque de la guerre et de l'exploitation animale, ces droits apparus récemment permettent certes de limiter les souffrances en instituant des règles mais on peut aussi soutenir qu'ils "légitimisent" d'une certaine façon les deux pratiques plutôt que de les interdire et de les éradiquer. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les critiques émises autour des deux droits sont très similaires.
La notion de "souffrance inutile est le point clé qu'il convient de définir.

Quand la souffrance est-elle ou peut-elle être considérée comme "utile" durant une guerre et dans le cadre de l'exploitation animale ?

La règle générale dans les deux cas est fondée sur un compromis .

Il faut,s'agissant du droit humanitaire, établir un équilibre entre la nécessité militaire et les considérations humanitaires.
Il en de même s'agissant de l'exploitation animale. Il faut trouver un équilibre entre la  l'exploitation et les intérêts des animaux.
Il faut toujours procéder à un examen cas par cas.

S'agissant de la définition de la notion de souffrances inutiles au cours d'une guerre, selon la cour internationale de justice, il y a souffrances inutiles lorsque les souffrances infligées excèdent celles qui auraient été inévitables pour atteindre le même résultat militaire.

La notion de souffrances inutiles est bien plus large s'agissant du droit du bien-être animal car les motifs d'exploitation animale et les cas de figure sont bien plus nombreux que dans le cadre du droit humanitaire qui ne s'applique qu'en cas de guerre.

Le droit humanitaire est un droit qui s'applique à une pratique (la guerre) "interdite" (les droits de l'homme constituant le principe) alors que le droit du bien-être animal s'applique à une pratique courante, légitimée, institutionnalisée, normalisée.

Le droit humanitaire ne s'applique que de façon exceptionnelle alors que le droit du bien-être régit une situation "normale" à savoir celle de l'exploitation animale à titre de règle générale.

C'est, pour Saskia Stucki, la raison pour laquelle il faudrait développer deux droits analogues pour les animaux: un droit interdisant de façon générale la pratique de l'exploitation et un droit qui permettrait, comme le droit humanitaire, de contenir la violence de l'exploitation animale dans des situations exceptionnelles (normalement interdites) en interdisant les souffrances inutiles.

La notion de "Animal Warfare Law" est une notion plus claire qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Le droit de la guerre animale a pour objet d'éviter des souffrances inutiles dans des cas exceptionnels alors que le droit du bien-être animal donne l'impression (fausse) qu'il protège de façon générale les animaux alors qu'il ne fait que condamner les pratiques les plus cruelles.

Les animaux, selon la chercheuse, ont toujours été dans une situation de guerre. L'homme se livre d'une certaine façon à une guerre permanente contre les animaux.

Qu'est-ce que cela signifie? cette idée de "guerre" (Warfare) est utilisée par analogie.
Pour Saskia Stucki, cela signifie pas que la violence institutionnalisée de l'exploitation soit comparable à la guerre militaire classique. 
Ce terme est utilisé pour souligner l'idée que les régimes juridiques s'appliquant à la guerre et à l'exploitation animale sont comparables par certains aspects.

L'idée développée par Saskia Stucki est de créer un régime juridique double pour les animaux qui:

- interdise l'institutionnalisation de la violence contre les animaux dans le cadre de leur exploitation (idem que l'interdiction de la guerre pour les humains);même si l'exploitation des animaux était interdite de façon générale elle se produirait néanmoins dans certains cas, comme pour la guerre entre humains.

- créé en leur faveur des droits fondamentaux (similaires aux droits de l'homme pour les humains).

Ce qui est fondamentalement différent entre bien-être animal (Animal Welfare Law) et la notion de droits des animaux (Animal Rights) c'est que le premier est le résultat de nombreux compromis permettant la perpétuation de l'exploitation alors que la notion de droits des animaux interdit par essence toute exploitation animale (et non pas toute interaction entre humains et animaux).

Le bien-être animal (Animal Welfare) permet de tuer un animal sous réserve de ne pas le faire souffrir inutilement alors que dans le cadre de la notion de "droits des animaux" (Animal Rights) cela serait formellement interdit.

Le principal intérêt de ce nouveau concept est, dans l'esprit de Saskia Stucki, de permettre de faire co-exister le droit du "bien-être animal" (Animal Welfare Law) et celui du "Animal Warfare Law" et d'éviter l'écueil de l'opposition radicale entre bien-être animal et droits des animaux qui ne permet pas la coexistence des deux concepts.

Saskia Stucki publiera prochainement (encore d'ici la fin d'année) son article  "Beyond Animal Welfare/Warfare Law: Humanizing the war on animals and the need for complementary animal rights".

Une lecture qui promet d'être intéressante et de mieux comprendre le concept élaboré par la jeune chercheuse. 
Quelques infos sur Saskia Stucki: Saskia Stucki est une juriste suisse chercheuse sénior à l'Institut Max Planck de droit public comparé et de droit international à Heidelberg, en Allemagne. En 2018/2019, elle était chercheuse invitée au Harvard Law School Animal Law & Policy Program, où elle a travaillé sur son projet de recherche postdoctoral de deux ans «Trilogie sur une théorie juridique des droits des animaux» (financé par le Fonds national suisse). Elle a étudié le droit à l'Université de Bâle, en Suisse, où elle a également obtenu son doctorat en 2015. Le livre qui en résulte sur «Les droits fondamentaux des animaux» (2016) a remporté quatre prix, entre autres le prix biennal de l'Association suisse pour la philosophie de droit et de philosophie sociale. Ses intérêts de recherche incluent le droit et l'éthique des animaux, la personnalité et les droits des animaux, les études juridiques sur les animaux et le droit comparé du bien-être animal, la théorie juridique, la philosophie des droits de l'homme, le droit international humanitaire (droit international qui réglemente ce qui peut être fait durant une guerre) et le droit de l'environnement. Ecoutez le podcast (en anglais) pour en savoir plus sur son concept. Lien:


Trump continue de détricoter la règlementation environmentale !

Ce n'est pas une surprise d'apprendre que l'administration Trump continue de détricoter la règlementation en matière d'environnement et de protection de la faune sauvage aux Etats-Unis.

Trump est notoirement connu pour ne guère s'intéresser à la science et à la nature.

Tout ce qui avait été mis en place par l'administration de son prédécesseur Obama fait l'objet d'attaques systématiques afin d'alléger les règles applicables au profit des entreprises et des chasseurs. Trump veut soigner son électorat. 

Et puis, pour lui, la nature est à la disposition de l'être humain. Les animaux sont des "choses" bonnes à tuer.

Ainsi, la décision publiée le 9 jiuin 2020 au "Federal Register" ( /Vol. 85, No. 111/Tuesday, June 9, 2020/Rules and Regulations 35181 accessible sur le lien du FR : https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-06-09/pdf/2020-10877.pdf.La nouvelle règlementation met un terme à la règlementation (2015 Rule ) mise en place par le National Park Service ("NPS") le 23 octobre 2015:"The National Park Service amends its regulations for sport hunting and trapping innational preserves in Alaska. This rule removes regulatory provisions issued by the National Park Service in 2015 that prohibited certain sport hunting practices otherwise permitted by the State of Alaska. These changes are consistent with Federal law providing for State management of hunting and trapping in Alaska preserves."  Par la règlementation de 2015 certaines pratiques de chasse et de piégeage (par ailleurs autorisées dans l'état de l'Alaska) avaient été interdites au sein des parcs et réserves d'Alaska.
Ainsi avaient été notamment interdites les formes et pratiques suivantes: - la prise d'ours noir, y compris les petits ainsi que les mères et leurs petits avec de la lumière artificielle au sein de la tanière; - la prise d'ours bruns avec des appâts; - la prise de loups et coyotes (y compris des petits)au cours de la saison de mise bas (entre le 1er mai et le 9 août); - la prise de caribous en train de nager; - la prise de caribous depuis des bateaux à moteur ; - la chasse à l'ours noir à l'aide de chiens Désormais, les chasseurs sont autorisés à se rendre dans les parcs nationaux de l'état de l'Alaska et peuvent se livrer à des pratiques interdites auparavant et que les défenseurs de la nature jugent contraires aux intérêts de la biodiversité.Il sera possible de tuer les ourses et les oursons dans les tanières en les délogeant à l'aide de lumière artificielle, de tirer le caribou depuis un bateau ou depuis des avions et des motoneiges... L'idée poursuivie par la nouvelle règlementation est d'augmenter substantiellement le volume des "récoltes" (joli mot pour désigner la chasse comme s'il s'agissait de récolte de céréales) d'ongulés au sein des parcs. oui les prédateurs naturels (ours bruns,ours noirs ,loups et coyotes) sont des concurrents directs des hommes. Il faut donc pour maintenir le "plaisir" de la chasse éliminer ces concurrents. Inutile de préciser que les associations de chasseurs saluent avec enthousiasme cette nouvelle règlementation et les opportunités qu'elles crééent désormais. Trump poursuit donc son oeuvre de détricotage des règles mises en place sous l'ère Obama.



vendredi 5 juin 2020

Suisse: le Conseil des états dit non à la surveillance vidéo dans les abattoirs

Le 03 juin 2020, le Conseil des états de la Confédération helvétique a dit non à la mise en place dans les abattoirs suisses d’une surveillance vidéo généralisée.

Après que l’Unité fédérale pour la chaîne alimentaire (UCAL) qui dépend de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et qui l’assiste, notamment, dans la mise en œuvre de la protection des animaux utilisés aux fins alimentaires, ait constaté lors d’une enquête dans 67 abattoirs qui s’était  déroulée de mars 2018 à mars 2019 de graves manquements dans les abattoirs, le membre du Conseil (et par ailleurs professeur de droit pénal), Daniel Jositsch avait déposé le 02 mars 2020 une Motion en vue de la mise en place généralisée de la surveillance vidéo dans tous les abattoirs suisses. Celle-ci vient d’être rejetée par le Conseil des états.

Le Conseil fédéral (organe exécutif de la Confédération suisse qui dirige l'administration) avait déjà, auparavant, rejeté la Motion en mai dernier. 

Ainsi que le précise l'ONG suisse "Tier im Recht"("L'Animal dans le Droit") dans son article du 18 mai 2020; le Conseil fédéral "reconnaît la nécessité d’une action immédiate, mais renvoie aux mesures déjà introduites par l’office fédéral compétent. Ces mesures comprennent une amélioration de la formation du personnel d’abattage, l’optimisation des procédures d’abattage, en particulier par l’ajustement des méthodes d’étourdissement individuelles, et une révision de l’autocontrôle des abattoirs. Le Conseil fédéral considère ces précautions comme suffisantes. Par contre, bien qu’il reconnaisse l’utilisation des caméras vidéo – en respectant les droits de la personnalité des employés – comme une méthode appropriée pour documenter et contrôler que l’étourdissement et la saignée soient conformes à la protection des animaux, il estime que cet instrument est disproportionné en renvoyant aux mesures susmentionnées. 

Tier im Recht pursuit son analyse en précisant que "Selon le Conseil fédéral, l’introduction d’une vidéosurveillance est disproportionnée. Il ne reconnaît pas que l’application du principe de proportionnalité n’est pas la même chose que d’insister sur la mesure la plus légère possible. Si la mesure plus légère ne s'applique pas, une mesure plus stricte ou appropriée et efficace doit être prise pour satisfaire aux exigences légales. Une fois de plus, le point de vue du Conseil fédéral montre la banalisation des préoccupations même élémentaires de la protection des animaux et une interprétation unilatérale du principe de proportionnalité en faveur des intérêts humains. Cet avis doit être rejeté parce qu’il est inconstitutionnel. "

Le Conseil des états,après le Conseil fédéral,a donc rejeté la Motion de M.Jositsch.

La décision de rejet est très regrettable. La protection des animaux sur leur lieu de mise à mort n'est pas garantie. 
Surprenant quand on se rappelle que la Suisse est présentée dans le monde entier comme un pays en pointe en matière de protection animale. 
Le pays a même créé la notion de "dignité" de l'animal laquelle doit être respectée en toutes circonstances en fonction de la "pesée des intérêts".

La loi sur la protection animale précise, s'agissant de la dignité de l'animal, que:


"La loi sur la protection des animaux définit la dignité de l'animal comme la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent. Il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive (art. 3, let. a, LPA).
"Pour déterminer si les contraintes se justifient dans un cas concret, il faut procéder à une pesée des intérêts. Le groupe de travail « Dignité de l’animal » de l’OSAV a donc élaboré un modèle permettant d’effectuer de manière correcte et uniforme la pesée des intérêts. Il est destiné aux personnes qui sont confrontées à des problématiques concrètes concernant le respect de la dignité de l’animal dans le cadre de leur travail. Il permet d'effectuer une pesée des intérêts en sept étapes et d'établir si une intervention sur des vertébrés, des céphalopodes ou des décapodes marcheurs est admissible dans le cadre de la législation sur la protection des animaux. Ce modèle est utilisé notamment pour l'autorisation des expériences sur des animaux. Les explications de la pesée des intérêts présentent les éléments théoriques du concept de dignité de l'animal et la mise en œuvre du concept au moyen de la pesée des intérêts."

En fait, en Suisse c'est l'auto-contrôle qui, jusqu'à présent, constitue la règle. Les services fédéraux ne contrôlent que la documentation administrative. Ils s'intéressent (comme en France) essentiellement à la sécurité alimentaire qu'au "bien-être" animal lors de leurs derniers instants.

L'auto-contôle, nous le savons pertinemment, ne fonctionne pas. Pas davantage en Suisse qu'en France ou dans un autre pays.

Seuls des contrôles officiels et indépendants peuvent être efficaces et garantir le respect des règles.


Et en France ?

Rappelons que le député Olivier Falorni qui avait présidé la commission d'enquête sur l'abattage de l'Assemblée Nationale avait déposé, par la suite, une proposition de loi prévoyant la mise en place de cameras vidéo dans tous les abattoirs. 
Cette proposition, approuvée à l'Assemblée nationale, n'a jamais été examinée par le Sénat. A la suite de l'arrivée au pouvoir de la nouvelle majorité, cette idée a été abandonnée et remplacée timidement (tant la pression du lobby alimentaire était forte) par une simple expérimentation de deux ans sur la base du volontariat. 
Autant dire, une idée sans aucune ambition si c'est celle d'aboutir à la conclusion que cela pose problème ou ne sert pas à grand chose et de faire disparaitre celle-ci dans les oubliettes de la République.

C'est la loi Egalim (qui n' pas été une grande réussite) du 30 octobre 2018 qui a autorisé la mise en place d'un « contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort » avec pour objectif d'« évaluer l'efficacité des protocoles et l'application de la réglementation du bien-être animal ».

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation de deux ans ont été précisées par décret publié au Journal officiel le 28 avril 2019. Depuis, guère de nouvelles quant à cette mise en place volontaire. Les conclusions en seront tirées en 2021.

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L'on constate donc que ce soit en Suisse ou en France que la mise en œuvre du "bien-être "animal en abattoir est un réel problème et que tant les exploitants (ce qui n'est pas étonnant) que les parlementaires (ce qui est plus surprenant) se révèlent opposés ou à tout le moins extrêmement circonspects quant au contrôle vidéo. 

La justification la plus souvent avancée est celle du risque de "flicage" des salariés. Ceci étant et cela a déjà été  souvent précisé, de nombreux salariés d'autres secteurs sont filmée en permanence durant leur journée de travail (exemple en grandes surfaces) sans que cela pose autant de problème.  

Vivons heureux, continuons à faire ce que nous voulons et nous serons heureux...quant aux animaux ceux-ci continueront à souffrir en silence à l'abri des regards.


Source (Suisse):