Qui êtes-vous ?

Ma photo
Juriste .Coordinateur de EGALS (Educational Group for Animal Law Studies- http://egals.university/).Chargé d'enseignement en droit de l'animal /Université de Strasbourg. Président de TELAS Conseil -Consultant en protection animale et formateur. Profil complet sur https://www.linkedin.com/in/jean-marc-neumann-b634bb179/

dimanche 31 mai 2020

Bientôt des droits fondamentaux pour les animaux dans la constitution finlandaise ?

Tel est le projet porté par l'association finlandaise des juristes des droits des animaux, "Suomen eläinoikeusjuristit ry", qui a rédigé en 2019 une proposition de modification de la constitution nationale pour y inclure un chapitre consacré aux droits fondamentaux des animaux.
Le travail a été réalisé par les universitaires finlandais Birgitta Wahlberg, Visa Kurki, Susanna Pirilä, Tarja Koskela, Albert Jäntti et Roope Kanninen.
J'en avais effectué la traduction en langue française à l'automne 2019.

Le projet de texte vient d'être mis à jour le 21 mars 2020 et je viens de le traduire.
Vous trouverez ci-après le contenu des cinq articles ainsi que les exposés des motifs pour en comprendre le fondement.

Les prochaines étapes présentées sont désormais les suivantes:

- l'association va lancer dès cet été des "teasers" sur les réseaux sociaux relatifs à la campagne nationale qui sera lancée ;

- la campagne publicitaire nationale pour faire connaître son projet et obtenir le soutien populaire le plus large possible en sa faveur sera lancée au cours de la période automne-hiver 2020 et qui donnera ensuite lieu à un intense lobbying (si la situation sanitaire le permet) 

- l'association espère pouvoir obtenir le soutien de 100 parlementaires (sur les 200 que compte le Parlement finlandais appelé "Eduskunta" ) ;

L'association espère que les débats politiques autour de ce sujet pourront se tenir au cours des deux prochaines années (2021-2022).

Voilà en tout cas une initiative très intéressante s'inscrivant dans la mouvance actuelle visant à voir reconnaître certains droits fondamentaux aux animaux. 

Rappelons à cet égard les travaux remarquables de l'association américaine "Non human Rights Project" de Steven Wise qui tente d'obtenir la mise en liberté fondée sur l'Habeas Corpus d'éléphants et de chimpanzés emprisonnés dans des zoos et les décisions rendues au cours des dernières années en Argentine (les affaires Cécilia et Sandra), en Colombie pour l'ours Chucho,en Inde (décision de la High Court d'Uttarakhand en 2018) et très récemment au Pakistan (High Court d'Islamaba le 21 mai 2020).

Les débats autour de la proposition finlandaise, tant dans l'opinion publique qu'au Parlement (si la proposition en arrive à ce stade) promettent d'être passionnants.

A suivre !

Voici ci-dessous ma traduction de la proposition et des exposés des motifs (traduction qui sera publiée sur le site de l'association finlandaise dans les prochains jours).




CONSTITUTION DE LA FINLANDE (731/1999)


Chapitre XX Sur les droits fondamentaux des animaux


Article 1 La protection des animaux
Article 2 Les droits fondamentaux des animaux sauvages
Article 3 Les droits fondamentaux des animaux dépendants des soins de l'homme
Article 4 L’interdiction de l'élevage des animaux
Article 5 La sauvegarde des droits fondamentaux des animaux


Les exposés des motifs des articles proposés ont pris en compte l'actuelle loi finlandaise sur le bien-être animal (Finnish Animal Welfare Act) ainsi que la nouvelle loi en cours d'élaboration.


Article 1 La protection des animaux


Les animaux sensibles sont des individus dont les droits fondamentaux et les exigences de bien-être doivent être pleinement respectés par l'homme. Tous les animaux sont présumés sensibles, sauf indication contraire.

Les intérêts et les besoins individuels des animaux doivent être pris en compte dans toutes les activités privées et publiques qui ont un impact significatif sur leurs conditions de vie ou leurs chances de survie.

Les animaux ont la capacité juridique. Le droit des animaux à ester en justice sera exercé par leur représentant légal. La représentation légale des animaux est précisée par la loi.

La mise en œuvre des droits, du bien-être et de la protection des animaux est de la responsabilité de chacun.


EXPOSE DES MOTIFS:


Article 1

En vertu du paragraphe 1 de l’article 1, les animaux sensibles sont des individus dont les droits fondamentaux et les exigences de bien-être doivent être pleinement respectés par l'homme. L'article 13 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) stipulant que les animaux sont des êtres sensibles, constitue le socle de ce paragraphe.

Les animaux sensibles sont des individus que les humains doivent protéger dans l’intérêt propre des animaux. Un être sensible a une valeur intrinsèque. La sensibilité est définie comme une capacité à vivre des émotions positives et négatives. Le respect des êtres vivants implique que la conscience ou les capacités cognitives, ou les incapacités des animaux n’ont pas à être prises en compte s’agissant de la protection des animaux. Toutefois, les capacités d'un animal affectent l’intensité et la variété des expériences de l’animal, qui sont pertinentes pour évaluer l’intérêt de l’animal et doivent être prises en compte en fonction de la compréhension et des connaissances scientifiques actuelles.

La recherche animale a démontré que la sensibilité est courante parmi diverses espèces animales. Toutefois, compte-tenu de l'état actuel des recherches, il est impossible de faire une distinction précise entre les espèces sensibles et les espèces insensibles. Il existe une certaine incertitude, en particulier dans l'évaluation de la sensibilité des espèces d’invertébrés. La délimitation des espèces sensibles et insensibles est en constante évolution et, par conséquent, lors de la détermination pratique de la sensibilité individuelle, le principe de précaution doit être appliqué au bénéfice de l'animal. En application du principe de précaution, tous les animaux sont considérés comme sensibles sauf preuve contraire. En raison de l'incertitude scientifique, la disposition pose le principe de la sensibilité des animaux. Ainsi, le manque de certitude scientifique ne peut être utilisé comme excuse pour justifier le non-respect des droits des animaux prévus par la loi.

Le statut individuel d'un animal signifie qu'il est nécessaire de prendre en compte les qualités individuelles de l'animal dans la prise de décision en vertu de l‘article 1, paragraphe 2. Par exemple, pour répondre aux exigences de la législation sur la protection des animaux, la satisfaction des besoins spécifiques à l'espèce seule ne suffit pas et chaque situation doit être examinée individuellement. Par conséquent, l'acceptabilité d'une procédure ne peut pas être fondée uniquement sur le fait qu'elle ne cause pas de souffrance à la plupart des membres de l'espèce si un membre individuel continue de souffrir de cette procédure en raison de la faiblesse de son état, de la peur ou pour une raison similaire.

L'individualité d'un animal doit également être prise en compte dans les litiges de propriété. Garantir les droits et le bien-être de l’animal doit, en cas de doute, être une des considérations devant être prise en compte pour établir la propriété d’un animal. Par exemple, l'attachement de l'animal à l'une des parties est un facteur devant être pris en compte.

L'obligation énoncée à l'article 80 de la Constitution, selon laquelle les principes régissant les droits et obligations des particuliers doivent être régis par des lois, s'applique également aux animaux en tant qu’individus, conformément à l'article 1, paragraphe 1, du chapitre 2a. Ainsi, les droits fondamentaux des animaux doivent également être régis par des lois. Le respect des droits fondamentaux des animaux implique l'obligation d'interpréter les textes de manière à garantir les droits fondamentaux des animaux de la meilleure façon possible. En outre, les tribunaux doivent, conformément à l'article 106 de la Constitution, accorder la primauté aux droits fondamentaux des animaux s'ils entrent en conflit avec l'application d'une loi, comme spécifié à l'article 2 de la présente proposition.

Le paragraphe 2 de l'article prévoit que les intérêts et les besoins individuels des animaux doivent être pris en compte dans tous les processus de prise de décision susceptibles d’affecter sensiblement leurs conditions de vie ou leurs possibilités de survie. Les conditions de vie concernent les animaux qui dépendent des soins de l'homme et les possibilités de survie des animaux sauvages. Le règlement des questions concernant un animal doit être basé sur les informations scientifiques disponibles sur le bien-être animal et, si possible, sur les informations disponibles sur les besoins et les habitudes de l’animal concerné.

Un processus de prise de décision affectera substantiellement les conditions de vie d’un animal s’il affecte la mise en œuvre des droits fondamentaux de l’animal accordés en vertu des articles 3 à 4. Les effets négligeables sur les intérêts de l'animal ne sont pas considérés comme substantiels au sens de l'article. Un effet négligeable peut être, par exemple, une réduction de la superficie de l'habitat d'un animal sauvage d'une manière qui assure toujours la survie de l'animal.

En vertu du paragraphe 3 de l'article, les animaux disposent de la capacité juridique devant les autorités et devant les tribunaux. Un représentant légal est autorisé à s’exprimer au nom de l’animal. Ce représentant sera entendu dans les procédures judiciaires qui concernent les droits ou les intérêts de l’animal et il peut faire appel de la décision au nom de l’animal. Le représentant d'un animal peut également déposer une plainte auprès des autorités au nom de l'animal. Le propriétaire de l'animal peut représenter l'animal s’il n’y a pas conflit entre les intérêts de l'animal et ceux du propriétaire. L'animal pourrait également être représenté par une personne spécifiquement agréée et désignée pour cette tâche par les autorités et qui remplit les conditions de qualification prescrites. Les autorités et associations de protection des animaux se verraient accorder le droit de désigner des personnes possédant les compétences, l'expérience et la formation nécessaires à l’accomplissement de cette mission pour être les représentants des animaux auprès du ministère de la justice. Cela veut dire une connaissance en matière de droit animalier et plus largement de la protection des animaux. Le ministère de la justice nomme les représentants chargés de cette mission. La représentation des animaux, les exigences de qualification des représentants et le processus de nomination d'un représentant sont précisés par la loi.

La loi prévoit également le droit pour d'autres entités de représenter des animaux. Par exemple, certaines associations ou fondations enregistrées ont déjà le droit de déposer une plainte dans les cas visés par la loi sur la protection de la nature (1096/1996), la loi sur la protection de l'environnement (527/2014), la loi sur l'eau (587/2011) et la loi sur les déchets (646/2011).

En vertu du paragraphe 4, garantir les droits fondamentaux, le bien-être et la protection des animaux est de la responsabilité de chacun. À l'instar du paragraphe 1 de l'article 20 de la Constitution finlandaise, qui stipule que la nature relève de la responsabilité de chacun, cette responsabilité incombe aux autorités publiques ainsi qu'aux personnes physiques et aux personnes morales privées. En vertu de la proposition de loi sur le bien-être animal (2070 / 01.01 / 2017), chacun a le devoir de traiter les animaux conformément à la réglementation sur le bien-être animal. Cette proposition étend le même devoir aux droits fondamentaux des animaux. L'obligation s'applique à la fois aux animaux dépendants des soins de l'homme et aux animaux sauvages, et ne dépend pas de savoir qui est le propriétaire de l'animal ou si l'animal appartient à quelqu'un. En prévoyant que cette responsabilité relève de chacun, il est souligné que la protection des animaux conformément à l’article 1 nécessite une coopération approfondie entre les différentes autorités et les autres parties. Il est également souligné qu'il existe des valeurs associées à la garantie des droits et de la protection des animaux qui ne peuvent être écartées au profit des droits de l'homme. Bien que les droits des animaux et les droits des êtres humains ne soient pas les mêmes, ils sont équivalents en principe lorsqu'ils sont mis en balance.
L'objectif est une évaluation équilibrée des intérêts des humains et des animaux.
La responsabilité des animaux comprend la protection du cadre de vie commun et le respect de toutes les êtres sensibles qui y vivent, dans le strict respect de leurs droits fondamentaux.

Cette responsabilité comprend à la fois la promotion du bien-être animal ainsi que l'élimination et la prévention de la souffrance. La contribution d'une personne individuelle à la protection des animaux et à la garantie des droits des animaux peut prendre la forme de l’accomplissement ou de l’abstention d'actes portant atteinte aux droits des animaux. La responsabilité concerne, en premier lieu, les activités des législateurs et autres émetteurs d'actes normatifs.

Article 2 La protection des droits fondamentaux des animaux

Les pouvoirs publics doivent protéger les droits fondamentaux des animaux et faire évoluer la société de façon à garantir les droits fondamentaux des animaux. Les entreprises doivent respecter les droits fondamentaux des animaux dans l’exercice de leurs activités.

Les droits fondamentaux des animaux ne peuvent être limités que si cela est nécessaire à la protection des droits fondamentaux des êtres humains ou des animaux. Les limitations doivent être aussi mineures que possible au regard de l'objectif poursuivi. Toute limitation doit respecter l’esprit principal desdits droits. Les limitations doivent être stipulées par la loi.

EXPOSE DES MOTIFS:

Article 2

L’article 2, paragraphe 1 stipule que les pouvoirs publics doivent protéger les droits accordés par le chapitre sur les droits fondamentaux des animaux à tout animal relevant de leur compétence. Cela correspond à l'obligation des pouvoirs publics de sauvegarder les droits fondamentaux et les droits élémentaires de l'homme stipulés à l'article 22 de la Constitution finlandaise.

La protection inclut la responsabilité des pouvoirs publics de faire évoluer la société de façon à permettre la coexistence mutuellement respectueuse des humains et des animaux, tout en protégeant les droits des animaux. L'impact des droits fondamentaux des animaux doit se refléter dans l'ensemble de la société.

Le paragraphe inclut la responsabilité des pouvoirs publics de faire évoluer la société afin d’assurer la coexistence mutuellement respectueuse des humains et des animaux, tout en garantissant les droits fondamentaux des animaux. Cette responsabilité entraîne l’obligation du législateur de faire évoluer de façon active la législation et la société elle-même.

Les entreprises doivent tenir pleinement compte des droits des animaux dans leurs activités en effectuant des évaluations préliminaires diligentes au regard des droits des animaux.
Les conséquences réelles et éventuelles sur les droits des animaux doivent être évaluées dans les process d'une entreprise, des actions doivent être prises sur la base des observations, la mise en œuvre de ces actions doit être surveillée et les entreprises doivent indiquer la façon dont les conséquences ont été abordées. L’ampleur et la portée du devoir de diligence varient selon la taille, le type d’activités et les conditions de fonctionnement de l’entreprise et visent également les chaînes de valeur des entreprises. Les pouvoirs publics ont le devoir de respecter et de protéger les animaux contre toutes violations des droits fondamentaux, qui sont causées par des actes ou par la négligence des entreprises. Les entreprises doivent, plus largement, évaluer les effets de leurs actions sur l’exercice des droits fondamentaux des animaux.

Le devoir des pouvoirs publics consiste à créer des conditions telles que les droits fondamentaux des animaux soient également protégés contre les violations exercées en privé. L'objectif des obligations de protection est de clarifier les relations entre personnes  privées en matière de droits fondamentaux des animaux. Les obligations précisent également la place des êtres humains par rapport à la nature et, d'autre part, la place des animaux par rapport aux êtres humains. Les devoirs de protection constituent un cadre pour le travail législatif se rapportant aux droits fondamentaux des êtres humains et des animaux. Ils permettent de résoudre les conflits d'intérêts de façon à garantir la prise en compte des intérêts d’êtres vivants autres que les êtres humains.

Les pouvoirs publics doivent s'abstenir de porter atteinte aux droits fondamentaux des animaux. On considère que la notion de pouvoirs publics s'étend également aux actions entreprises par des autorités autres que l'État. Les tribunaux et fonctionnaires ont l'obligation d'interpréter de façon respectueuse les droits fondamentaux lors de l'application de lois, décrets ou autres dispositions réglementaires. Cette obligation couvre à la fois les droits fondamentaux de l'homme et des animaux. Il est également nécessaire de faire une interprétation respectueuse des droits des animaux dans les situations qui n'impliquent pas l'application de la loi à un cas individuel. En particulier, cela revient à interdire les activités ou les actes dont l’objectif est de supprimer un droit fondamental de l’animal ou de le restreindre plus que ce qui est jugé acceptable par le présent article.

L'obligation de protection couvre également tous les animaux importés en Finlande, autres que ceux qui s’y trouvent déjà. Les exportations de produits d'origine animale en provenance de pays qui ne respectent pas les droits garantis dans cet article peuvent être interdites. Il faut donc veiller à ce que ces droits ne soient pas contournés par le transport d'animaux hors des frontières finlandaises. En outre, le respect des droits ne peut être contourné par le transport d'un ou de plusieurs animaux à l'étranger, par ex. pour des procédures illégales en Finlande. Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures concrètes pour empêcher tout contournement des obligations découlant des droits des animaux.

En vertu du second paragraphe, les droits fondamentaux des animaux ne peuvent être limités que si cela est nécessaire à la sauvegarde des droits fondamentaux de l'homme ou des animaux (principe de nécessité).
Les limitations doivent être aussi limitées que possible en ce qui concerne la finalité (principe de proportionnalité), et les limitations doivent respecter l’esprit des droits fondamentaux des animaux. Pour décider de telles limitations, les droits fondamentaux de l'homme et de l'animal doivent être considérés comme ayant la même valeur. Les pouvoirs publics doivent également, eu égard aux limitations des droits fondamentaux des animaux, faire évoluer la société de façon à favoriser la coexistence respectueuse des êtres humains et des autres animaux, ainsi que la mise en œuvre effective des droits fondamentaux des animaux.

Les limitations des droits fondamentaux des animaux sont régies par la loi. Cette exigence implique l'interdiction de déléguer le pouvoir de limiter les droits fondamentaux à un niveau réglementaire inférieur.

Le principe de nécessité ne limite pas la coexistence respectueuse entre les êtres humains et les animaux, telle que la détention d’animaux comme animaux de compagnie, car elle est considérée comme importante pour le développement de l'empathie humaine. Cependant, le fait de détenir des animaux comme animaux de compagnie ne peut pas porter atteinte ou limiter négativement les besoins physiologiques, mentaux ou comportementaux de l'animal ou porter atteinte autrement de façon négative au bien-être ou à la santé de l'animal. Le principe de nécessité couvre également le droit à la vie stipulé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1. Un animal ne peut être tué que si cela est inévitable et s'il n'existe aucun autre moyen permettant de protéger les êtres humains, les animaux ou certaines espèces ou l'environnement. En outre, la mise à mort ou l'euthanasie d'un animal doit être effectuée d'une manière qui est précisée par la loi et qui n'inflige pas de souffrance à l'animal.

Les restrictions aux droits fondamentaux des animaux doivent être précises et définies de façon suffisamment spécifique. Les motifs de restriction doivent être acceptables et nécessaires pour une raison sociale importante. En outre, des garanties juridiques suffisantes doivent être prévues lors de la restriction des droits fondamentaux des animaux, par exemple en garantissant à l'animal de pouvoir, par l'intermédiaire de son représentant, soumettre la restriction au contrôle des tribunaux.

Des conditions d'urgence peuvent justifier des restrictions plus larges que d'habitude aux droits fondamentaux. Un motif acceptable de restriction des droits fondamentaux des animaux peut être, par exemple, l'état d'urgence. Cependant, même dans ce cas, les restrictions doivent être aussi minimes et précises que possible et elles doivent être supprimées dès que possible.




Article 3 Droits fondamentaux des animaux sauvages

Un animal sauvage a droit à la vie et le droit de vivre en liberté, dans son habitat naturel.

Un animal sauvage a le droit de recevoir de l'aide en cas de maladie, de blessure ou d'incapacité. Si un animal est dans un état tel que garder l'animal en vie est manifestement cruel, l'animal a le droit d'être euthanasié. Dans ces cas, les animaux doivent être tués de la façon prévue par la loi.


EXPOSE DES MOTIFS:


Article 3

Les droits prévus dans cet article s'appliquent aux animaux sauvages. «Un animal sauvage» est un animal qui vit indépendamment des humains dans un habitat naturel. L'article s'applique également aux animaux qui se sont adaptés à la vie dans un environnement créé par l'homme, par exemple les villes, mais qui ne dépendent pas de soins prodigués par les humains.

Il est interdit de garder des animaux sauvages dans un cadre domestique. Cependant, la capture temporaire est autorisée afin de fournir des soins médicaux à l'animal ou pour d'autres raisons acceptables. Par conséquent, un animal peut recevoir temporairement de la nourriture et de l'eau. Un animal détenu dans le but de fournir des soins médicaux temporaires ou pour toute autre nécessité temporaire acceptable doit être relâché dans la nature lorsque l'état de l'animal le permet, ce qui suppose que l'animal puisse se réadapter à la vie dans la nature sans aucune difficulté. Si un animal nécessite des soins permanents et que cela peut être réalisé sans porter atteinte aux droits fondamentaux de l'animal, l'animal est considéré comme appartenant à la catégorie d'animaux énumérée à l’article 3.

Selon le paragraphe 1, les animaux sauvages ont le droit de vivre en liberté et dans leur habitat naturel. Trois droits sont garantis dans cette section: le droit à la vie, le droit de vivre en liberté et le droit à un habitat naturel.

Le droit à la vie est étroitement lié aux autres droits protégés par le paragraphe, car le droit à la liberté et le droit à un habitat naturel protègent également la vie. Le droit à la vie protège l’animal de la privation de vie à la fois par sa mise à mort et par la destruction des conditions de survie de l’animal. En outre, le droit à la vie suppose des mesures actives pour protéger la vie, telles que l'assistance aux animaux en danger de mort. À cet égard, le droit à la vie est étroitement lié au droit à l'assistance prévu au second paragraphe.

Le droit à la vie doit être mis en balance avec les droits fondamentaux des êtres humains et des autres animaux, et il ne peut être restreint que pour des raisons acceptables et suffisamment importantes conformément au principe de nécessité. Par exemple, les animaux sont souvent tués à cause de l'agriculture ou de la construction. Dans la mesure où ces activités sont nécessaires pour les humains, elles ne violent pas ce paragraphe. Toutefois, les mesures prises doivent être telles qu’elles protègent la vie de l’animal le plus largement possible et respectent les droits de l’animal dans son ensemble, en accordant une attention particulière à la sensibilité de l’animal et à la protection de la nidification. La protection de la nidification signifie le temps constitutif de la période typique de reproduction et de nidification d'une espèce animale. L'enlèvement et la relocalisation des nids et de la progéniture ainsi que le harcèlement des animaux nicheurs et de leur progéniture sont interdits. En d'autres mots, le terme « période de nidification » se rapporte à la construction du nid, à la reproduction ainsi qu'à l’élevage de la progéniture.

Le droit à la liberté comprend le droit d’exercer le comportement naturel de l’animal, le droit de l’animal de se déplacer librement et de choisir un lieu dans l’environnement et le droit à l’intégrité corporelle. L'intégrité corporelle suppose le droit de l'animal à être protégé contre les actions qui pourraient causer un préjudice corporel. Les actions qui pourraient causer un préjudice corporel sont des actions qui interfèrent avec le droit de l’animal sauvage de vivre librement dans son habitat naturel, de sorte que les droits fondamentaux de l’animal sauvage ne sont pas respectés. Cependant, le droit n'exclut pas la réinstallation d'un animal dans un environnement plus approprié si la coexistence d'humains et d'animaux dans la même zone est impossible dans la pratique.

Le droit de vivre dans l'habitat naturel de l'animal protège l'animal des interférences avec l'habitat qui entraîneront une diminution marquée des chances de survie de l'animal ou rendront ces chances inexistantes. Ce droit prévaut dans les situations où des mesures visant à modifier l'environnement mettraient en danger, si elles étaient mises en œuvre, les conditions de bien-être ou de vie d'un animal. Le droit de vivre dans un habitat naturel doit être examiné dans le contexte des besoins de l'espèce et de chaque animal, car les besoins des animaux en matière d'habitat peuvent varier considérablement. Certaines espèces nécessitent des conditions de vie très spécifiques, tandis que d'autres prospéreront dans divers habitats. Le concept d'habitat naturel couvre également les zones de reproduction naturelles des animaux ou l'environnement requis pour la reproduction, comme les frayères pour les poissons migrateurs.

Le premier paragraphe étend la protection de la faune sauvage et de son habitat naturel ainsi que l'exige la directive du Conseil
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1992/43 / CEE) et la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages (2009/147 / CE). Le paragraphe élève chaque animal en tant que sujet de protection, alors que les directives concernent les espèces animales ainsi que les différents habitats et la flore. En outre, tous les animaux sauvages, indépendamment de leur niveau de menace et de leur habitat, jouissent du droit à la vie et à l'habitat naturel des animaux. À cet égard également, le paragraphe approfondit et élargit le niveau de protection accordé par la directive à toute la faune sauvage.

Le second paragraphe de l'article 3, ainsi que c’est le cas dans l'actuelle loi finlandaise sur le bien-être des animaux (AWA 247/1996) en son article 14, prévoit que des efforts doivent être faits pour aider un animal sauvage malade, blessé ou autrement frappé d’incapacité.
Toutefois, si un animal est dans un état tel que le maintien en vie de l'animal est manifestement cruel, l'animal doit être euthanasié conformément à la loi. Pour évaluer si la cruauté est manifeste, l’état général de l’animal et ses perspectives d’avenir doivent être pris en compte, en plus de la souffrance de l’animal. L’objet de la protection contre la cruauté manifeste est d’ éviter les situations dans lesquelles un animal est maintenu en vie alors même qu'il est soumis à une souffrance physique ou mentale, à une détresse ou une maladie permanente ou prolongé qui affectent négativement ses chances de survie ou de vivre une vie adaptée à l'espèce.

Section 4 Les droits fondamentaux des animaux dépendants des soins de l'homme

Un animal a droit à la vie ainsi que le droit d'exprimer des comportements naturels et de satisfaire ses besoins fondamentaux.

Un animal a le droit d'éprouver et d'exprimer des émotions positives, et le droit d'être protégé contre la peur, la douleur, la détresse et la souffrance causées par les humains.

Un animal a droit à une nourriture et à une boisson adaptées au maintien de son bien-être et de sa santé. Un animal a le droit de décider quand manger et boire.

Un animal a droit à un cadre de vie approprié, incluant un abri et une aire de repos.

Un animal a le droit de recevoir sans délai un traitement approprié. Si un animal est dans un état tel qu'il est manifestement cruel de le maintenir en vie, l'animal a le droit d'être euthanasié. Les animaux doivent être mis à mort dans les cas prévus par la loi en respectant l'animal en tant qu'être individuel et sensible.

EXPOSE DES MOTIFS

Article 4
Les droits prévus dans cet article s'appliquent aux animaux qui dépendent des soins de l'homme. Prendre soin de l'animal signifie des soins par lesquels un être humain s'assure que les droits de l'animal sont respectés et que le bien-être de l'animal est garanti.
En vertu du paragraphe 1, les animaux ont droit à la vie, de pouvoir exprimer des comportements naturels et à ce que leurs besoins fondamentaux soient satisfaits. Ces droits sont étroitement liés aux autres droits stipulés dans l’article.
Le droit à la vie présente deux aspects. En premier lieu, un animal a le droit de ne pas être privé de vie sans évaluation au regard du principe de nécessité. Par «nécessité», l’on vise les cas où il n'existe aucun autre moyen de préserver les êtres humains, les animaux ou une espèce animale ou un environnement spécifique et de protéger les droits fondamentaux. En second lieu, le droit à la vie implique le devoir de garantir à l’animal, par des mesures actives, les conditions nécessaires à sa vie. Ces mesures comprennent la protection préventive des animaux et les soins de santé, prévus au paragraphe 5.
En sciences naturelles, le comportement naturel signifie le comportement que l'animal est fortement motivé à adopter et qui provoque pour l'animal un conditionnement opérant Un conditionnement opérant réduit la motivation de l'animal pour ce comportement. La prévention de ce comportement provoque de la détresse et de la souffrance pour l'animal. Par exemple, le comportement naturel d'une truie consiste à construire un nid.
Les comportements naturels varient selon les espèces animales, mais les principales caractéristiques comportementales comprennent, dans tous les cas, les mouvements et l'activité physique, les comportements de toilettage, d'exploration et d'alimentation, le jeu, les soins et les activités de repos spécifiques aux espèces, par ex. dormir sur un perchoir.
Le besoin de repos, la possibilité de se déplacer et l'exercice sont des éléments importants pour répondre aux besoins fondamentaux des animaux. Un animal doit avoir la possibilité de se reposer quand il le souhaite et en paix sans être dérangé par des êtres humains ou d'autres animaux. En tant que tel, un animal timide devrait avoir la possibilité de trouver du repos dans une partie isolée du cadre de vie, où il n’est pas dérangé. La possibilité de se déplacer et de faire de l'exercice doit être obtenue grâce à la conception du cadre de vie ainsi qu'à l'activité humaine, par exemple en promenant l'animal.
Le droit de manifester des comportements naturels implique également, selon les espèces animales, le droit de vivre seul ou avec d'autres membres de l'espèce. Dans certaines espèces animales, les interactions sociales avec d'autres membres de l'espèce, y compris la vie en troupeau et les comportements grégaires, sont essentiels. Les comportements grégaires signifient, par exemple, la nécessité de se comporter et d’agir à l’unisson, comme le besoin des poulets de prendre ensemble des bains de poussières. Les animaux vivant en troupeau stresseront facilement lorsqu'ils sont séparés de leur troupeau. De la même manière, les animaux solitaires peuvent devenir stressés par la présence d'autres membres de l'espèce. Les besoins sociaux d'un animal peuvent varier au sein de l'espèce en fonction de son sexe et de son âge biologiques.
Les soins, en tant que besoin comportemental, impliquent à la fois de prendre soin d'un autre et d'être soigné. Ainsi, cela implique le droit d’un animal de prendre soin de ses petits et le droit de la progéniture d’être soigné. Le droit à un comportement naturel comprend également les comportements qui ne sont nécessaires à l’animal que dans certaines situations ou stades de la vie, comme le besoin d’un veau de téter ou le besoin d’une truie de nicher avant la mise bas.

Les comportements alimentaires signifient, entre autres, la nécessité de paître, de brouter ou de manger en même temps que d'autres. Le droit à un comportement naturel doit être évalué à la fois du point de vue de l'espèce et de l'animal individuel, comme cela est également prévu à l’article 1, paragraphes 1 et 2.
Répondre aux besoins fondamentaux de l'animal signifie garantir les droits stipulés dans l’article, afin que l'animal puisse satisfaire ses besoins de manière indépendante ou à l'aide de l'activité humaine.
L'activité humaine signifie, par exemple, promener un chien pour que l'animal puisse faire de l'exercice et se soulager à l'extérieur. La réalisation des droits stipulés dans l’article
consiste également à prendre des mesures visant à prévenir les troubles de comportement et les souffrances chez les animaux.
Le propriétaire ou le gardien d'un animal n'est pas dégagé de sa responsabilité envers l'animal qui dépend de ses soins en libérant l'animal dans la nature, à moins que la mise en liberté ne soit une solution justifiée par son bénéfice pour l'animal. De telles situations peuvent par exemple se produire avec des animaux libérés des zoos. La responsabilité stipulée à l’article 3 ne cesse que lorsque l'animal est complètement indépendant des soins humains. Les animaux relâchés ou évadés dans la nature font partie du champ d'application de cet article, à moins qu'ils ne soient totalement indépendants des soins de l'homme. Par exemple, un chat ne peut survivre dans la nature finlandaise sans soins humains et, par conséquent, la responsabilité des êtres humains pour le bien-être et la protection des animaux s’applique également aux individus mentionnés dans ce paragraphe.
En vertu du paragraphe 2, un animal a le droit de vivre et d'exprimer des émotions positives, ainsi que le droit d'être protégé contre la peur, la douleur, la détresse et la souffrance causées par l'homme. Ce paragraphe stipule principalement les droits relatifs à la gamme d'expériences de l'animal. Le paragraphe vise à protéger les animaux contre toute activité humaine qui affecte négativement le bien-être de l'animal, comme la douleur physique et la détresse mentale, la souffrance et la peur.
La souffrance est définie comme une sensation mentale ou physique qui affecte négativement le bien-être ou la santé de l'animal, tandis que la douleur fait référence à la douleur physique ressentie par l'animal et la détresse signifie la souffrance mentale, l'anxiété, la peur ou toute autre sensation forte similaire qui est très désagréable ou qui affecte défavorablement les chances de survie de l'animal. Comme l'a conclu le projet de loi gouvernemental (36/1995) pour l'actuel AWA finlandais, la douleur et la détresse sont étroitement liées dans la pratique et ne peuvent pas forcément être distinguées comme des sensations distinctes.
Au stade actuel de la connaissance scientifique, le bien-être d'un animal ne signifie pas simplement l'absence de maladie ou d'émotions négatives, mais aussi la possibilité de vivre et d'exprimer des émotions positives. Il ne suffit pas simplement de répondre aux besoins physiologiques de l’animal, mais la vie vécue par l’animal doit également être suffisamment agréable. Lors de l’évaluation de l’expérience de vie agréable d’un animal, les informations scientifiques actuelles sur les besoins comportementaux des animaux, leurs manières d’exprimer des émotions positives et leur importance pour l’animal doivent être prises en compte. En outre, l’évaluation doit tenir compte des informations existantes sur les habitudes et les besoins individuels de l’animal, ainsi que sur la manière dont l’animal exprime ces besoins.
Ce paragraphe énonce à la fois des obligations négatives et positives. Une personne doit s'abstenir de prendre des mesures qui causent de la souffrance ou d'autres émotions négatives à un animal. Dans le même temps, une attention active doit être accordée à la réalisation du droit au comportement naturel stipulé au paragraphe 1, en permettant à l'animal de ressentir et d'exprimer des émotions positives.
En vertu du paragraphe 3, un animal a droit à une nourriture et à une boisson adéquates en quantité suffisante pour le bien-être de l'animal et pour préserver sa santé. Une alimentation appropriée signifie une alimentation saine, suffisante et naturelle pour l'espèce en question. Par aliments sains, on entend des aliments qui permettent à l'animal de recevoir les nutriments nécessaires aux besoins énergétiques de l'animal, ainsi que les vitamines et autres substances essentielles au bien-être des animaux et au maintien d'une bonne santé. Les besoins énergétiques et alimentaires de chaque animal dépendent de l'espèce, de l'âge, de l'hébergement, de la température de l'air, de la condition physique de l'animal et des dépenses énergétiques de l'animal à un moment donné. Une quantité suffisante de nourriture signifie également que l'animal peut ressentir de la satiété.
Comme indiqué dans le projet de loi du gouvernement pour l'actuel AWA finlandais, la nourriture donnée aux animaux doit être de bonne qualité, sa composition doit être telle qu'elle convienne à l'animal en question et que l'animal puisse la manger sans difficulté. La nourriture ne doit pas contenir de toxines, d'impuretés ou d'autres substances préjudiciables à la santé ou au bien-être de l'animal.
Le gardien de l’animal est responsable de la satisfaction des besoins nutritionnels de l’animal et de l’adéquation des aliments fournis pour favoriser la santé et le bien-être de l’animal en question. Par exemple, si l'animal est allergique à un nutriment, la personne responsable des soins de cet animal doit fournir une nourriture adaptée à l'animal en question. En cas de modifications qualitatives ou quantitatives des besoins alimentaires de l’animal, la personne responsable des soins à l’animal doit fournir une nourriture appropriée dans les quantités appropriées. La nourriture doit être fournie de manière à permettre à l'animal de manger dans une posture naturelle. Un animal a le droit de décider, selon ses besoins individuels, quand manger.
 
L'animal ne doit pas être suralimenté, intentionnellement ou par négligence, de sorte que le bien-être ou la santé de l'animal soit compromis par un excès de poids. Une espèce animale ne doit pas non plus être élevée de manière à ce que le besoin de manger de l’animal affecte négativement son bien-être ou sa santé, conduisant par exemple à l’obésité ou à une faim constante. Si une telle espèce a déjà été produite, elle ne peut pas être maintenue par la production de nouveaux individus. L'élevage d'animaux et l'interdiction de l'élevage sont réglementés à l’article 5.
L'accès à l'eau est un besoin physiologique fondamental d'un animal. L'eau fournie à l'animal doit être de bonne qualité, en quantité suffisante et rendue accessible pour que l'animal puisse boire sans difficulté dans une posture naturelle. L'animal a le droit de décider quand boire, selon les besoins individuels de l'animal. Une hydratation insuffisante entraîne une détérioration du bien-être de l'animal. Par conséquent, l'eau doit être disponible en permanence. Fournir à l'animal de l'eau gelée n'est pas conforme au droit de boire prévu dans cette section.
En vertu du paragraphe 4, un animal a droit à un milieu de vie approprié, y compris un abri et une aire de repos. Le cadre de vie doit être suffisamment spacieux, à l'abri des intempéries, bien éclairé, propre, sûr et également adapté aux besoins de l'animal et de l'espèce.
 
Pour évaluer si le cadre de vie est adapté, les autres droits garantis par cet article doivent être pris en compte. Par exemple, lors de l'évaluation de l'espace suffisant du cadre de vie, le droit au comportement naturel garanti au paragraphe 1 doit être pris en compte. Un milieu de vie restreint peut causer de la détresse et de la souffrance à l'animal, et peut donc être incompatible avec l'absence de détresse et de souffrance causée par l'homme, comme stipulé à l’article 4. La taille du cadre de vie doit également permettre la réalisation du droit de l’animal à vivre et exprimer des émotions positives. Le manque d’espace peut également constituer un risque pour la sécurité, en particulier pour les animaux vivant en troupeau.
Un animal a droit à un abri; par exemple, pour se protéger de conditions météorologiques défavorables. La température de l'abri doit être adaptée au bien-être de l'animal. Par conséquent, dans un environnement chaud, l'accès à l'ombre ou à une zone plus fraîche doit être garanti.
Pour satisfaire le besoin de repos de l’animal, une aire de repos doit être prévue dans le cadre de vie. Les qualités de l'aire de repos doivent répondre aux besoins de l'animal: elle doit être suffisamment grande, propre et sèche. Les exigences relatives au cadre de vie, à l'abri et à l'aire de repos doivent être spécifiées par la loi.
En vertu du paragraphe 5, un animal a le droit de recevoir sans délai des soins médicaux appropriés. Par ailleurs, un animal a le droit d'être euthanasié s'il est dans un état tel que garder l'animal en vie est manifestement cruel. Voir à cet égard la justification de l’article 3, paragraphe 2, stipulant un droit approprié. L'euthanasie d'un animal doit toujours être effectuée de la manière précisée par une loi. La méthode d'euthanasie doit provoquer le moins de peur, de douleur, de détresse et de souffrance possibles pour l'animal.
Le droit de recevoir sans délai des soins médicaux appropriés comprend un diagnostic rapide et les traitements nécessaires. La responsabilité de prodiguer un traitement incombe au gardien de l'animal, tandis que le vétérinaire ou un autre professionnel de la santé est responsable du traitement lui-même. En d'autres termes, le droit suppose des mesures actives pour garantir la santé et la sécurité d'un animal qui dépend des soins d'un être humain. Cela comprend également des mesures préventives concernant les maladies animales, le cadre de vie de l'animal et les pratiques de traitement. La protection préventive des animaux et les mesures actives lorsque l'état de l'animal l'exige sont un élément essentiel de la sécurisation globale du bien-être de l'animal.
La responsabilité de poursuivre le traitement approprié dans les locaux après la fin des soins vétérinaires ou autres soins médicaux appartient au gardien. Il convient également de garantir à l'animal la paix et une chance de récupérer après le traitement.
Les soins et traitements vétérinaires doivent être tels qu'ils ne causent pas de douleur ou de détresse inutiles à l'animal. Lors de l'examen des différents traitements disponibles, l'intérêt de l'animal et le soulagement de la douleur ressentie par l'animal doivent être centraux. En général, une procédure indolore ou la moins douloureuse doit avoir la priorité, en particulier dans les situations où il n'y a pas de médicaments contre la douleur disponibles. Il faut toujours s'efforcer d'atténuer autant que possible la détresse de l'animal.

Article 5 Interdiction de l'élevage d'animaux
Un animal ne peut pas être élevé d’une manière telle que l’élevage causerait un préjudice physique ou psychologique à l’animal ou à sa progéniture, ou empêcherait le comportement naturel de la progéniture. L'interdiction de l'élevage est fixée par la loi.

EXPOSE DES MOTIFS
 
Article 5

L’article 5 concerne l'élevage d'animaux. Dans l'élevage, le point de départ doit toujours être l'intérêt supérieur de l'animal et de garantir la réalisation des droits fondamentaux des animaux. Par conséquent, l'élevage ne doit pas nuire au bien-être ou à la santé des animaux.
 
Seuls les animaux physiquement et psychologiquement sains peuvent être utilisés pour la reproduction. Il est interdit d'utiliser pour l'élevage des animaux qui subiront ou pourraient en subir un préjudice physique ou psychologique. Un animal ne peut être inséminé trop jeune ou trop souvent de sorte que l'insémination causerait un préjudice physique ou psychologique à l'animal. Il est interdit d'inséminer un animal contre la volonté de l'animal. Cette interdiction s'applique aux animaux mâles et femelles. Même un animal avec un phénotype sain ne peut pas être utilisé pour la reproduction s'il existe un risque que les descendants de l'animal souffrent d'un gène héréditaire causant une maladie.
Il est également interdit d’élever des animaux de telle manière que l’élevage inflige à un animal ou à ses descendants un préjudice physique ou psychologique ou empêche le comportement naturel des descendants d’un animal. En ce qui concerne le comportement naturel d’un animal, il est fait référence à l’exposé des motifs figurant à l’article 4, paragraphe 1, des droits fondamentaux des animaux. Il est interdit de tenter de modifier l’apparence, les performances ou les capacités des animaux, telles que la capacité de produire du lait, par l’élevage d’une manière qui cause un préjudice ou des dommages à l’animal.
Compte-tenu de ce que la violation de l'interdiction de l'élevage peut violer les droits fondamentaux d'un animal d'une manière fondamentale, elle doit être réglementée avec exactitude et précision dans le Code pénal. Les méthodes d'élevage sont considérées comme particulièrement dommageables, lorsqu'elles peuvent causer à l'animal des souffrances ou nuire à sa santé ou à son bien-être.



























 

vendredi 22 mai 2020

La High Court d'Islamabad au Pakistan reconnait des droits fondamentaux aux animaux

La High Court d'Islamabad au Pakistan a rendu une décision importante (et longuement argumentée sur 67 pages !) en date du 21 mai 2020. 

Par son jugement, la cour reconnait certains droits fondamentaux aux animaux.


L'affaire concerne principalement un éléphant dénommé Kaavan détenu par le zoo de Marghazar au Pakistan dans des conditions contraires à ses besoins biologiques, sociaux et psychologiques.

Kaavan avait été offert en cadeau en 1985 par le Sri Lanka au Pakistan.
L'éléphant était enchaîné et détenu ainsi dans un petit enclos durant plus de 36 ans.
Ses conditions de détention étaient particulièrement dures (eau sale, boue, etc.). Le zoo  soutenait qu'il n'avait pas les moyens financiers d'entretenir l'enclos et de garantir de bonnes conditions d'hygiène. Les autres animaux dudit zoo souffraient également de pareilles conditions.

Compte-tenu de ses conditions de détention, Kaavan présentait des stéréotypies et de graves problèmes neurologiques.

La demande présentée à la cour avait, notamment, pour objet l'extraction de Kaavan du zoo et son  transfert vers un sanctuaire.

Après s'être référée à la pandémie du Covid19 et des risques qui y sont associés pour les humains, les juges ont rappelé l'interdépendance des êtres vivants et la nécessité de restaurer un équilibre dans la nature ("It has highlighted the interdependence of living beings on each other, the desperate need to restore the balance created in nature and, above all, it has conspicuously brought the essence, meaning and significance of 'life' into the spotlight, The questions raised in these petitions are definitely in the context of the relationship of one form of life with another i.e. humans and the other living creatures called 'animals').

A la question essentielle " Les animaux ont-ils des droits" ( C.  Do animals have rights? Is there a duty on the part of the State and the human species to protect the wellbeing and welfare of the animal species?), la cour répond par l'affirmative. 

Nous reviendrons plus loin sur ce point déterminant.

La cour dans son jugement se réfère à certaines affaires récentes dans le monde, notamment celles en Argentine de Sandra l'Orang-Outang (première affaire dans laquelle un orang-outan a été reconnu en tant que 'non human person‟ ou personne non humaine) , de Cécilia le chimpanzé dont le transfert avait été ordonné vers le "Sorocaba sanctuary" au Brésil, d'Arturo l'ours polaire décédé au zoo de Mendoza en Argentine après que les demandes de transfert vers un autre zoo aient été rejetées par le zoo de Mendoza, les cas aux Etats-Unis (procédures initiées sur la base de l'Habeas Corpus par le Non human Rights Project de Steven Wise) des chimpanzés  Kiko, Tommy, Hercules et Leo ainsi que de l'éléphant "Happy" du zoo du Bronx.    

La cour se réfère par ailleurs au Coran, à de nombreux textes du droit national pakistanais, à d'autres droits nationaux , à des textes internationaux et, ce qui est une surprise, à la déclaration universelle des droits de l'animal de 1978 rédigée par la ligue internationale des droits de l'animal (aujourd'hui la LFDA-Fondation Droit Animal ,Ethique et Science sise à Paris présidée par Louis Schweitzer). Déclaration universelle qui n'a pas de valeur juridique et qui avait été simplement rédigée par une ONG française et lue à l'UNESCO. 

La cour rappelle que les animaux ne sont pas des choses ou des biens


After surveying the jurisprudence developed in various jurisdictions it has become obvious that there is consensus that an 'animal' is not merely a 'thing' or 'property'.

Elle reconnait que les animaux ne doivent pas être soumis à des traitements cruels et reconnait que dans l'affaire qui lui est soumise tel est le cas:

("There is also no dispute regarding the fact that no animal deserves to be subjected to cruel treatment. 

In the case in hand it has been argued that the animals in the Zoo are living in captivity and the conditions are such that the treatment has subjected them to unnecessary pain and suffering"). 


Les juges précisent que les animaux sont incontestablement des êtres sensibles éprouvant des émotions et susceptibles de ressentir de la joie et de la douleur: 

("A living being on the other hand has rights because of the gift of 'life'. An animal undoubtedly is a sentient being. It has emotions and can feel pain or joy.")

La cour déclare que les animaux doivent bénéficier de conditions de détention conformes à leurs besoins biologiques, sociaux et psychologiques:

("By nature each specie has its own natural habitat. They require distinct facilities and environments for their behavioural, social and physiological needs. This is how they have been created. It is unnatural for a lion to be kept in captivity in a restricted area. To separate an elephant from the herd and keep it in isolation is not what has been contemplated by nature.")

Revenons sur la question de savoir si les animaux ont des droits; sur ce point, la cour est claire. Elle répond par l'affirmative sans hésitation:

"Do the animals have legal rights? The answer to this question, without any hesitation, is in the affirmative". 

Elle va même plus loin: elle affirme que les animaux comme les humains ont des droits naturels qui méritent d'être reconnus. C'est le droit de chaque animal en tant qu'être vivant, de pouvoir vivre dans un environnement qui lui permette de satisfaire ses impératifs biologiques, sociaux et psychologiques:

"Like humans, animals also have natural rights which ought to be recognized. It is a right of each animal, a living being, to live in an environment that meets the latter's behavioral, social and physiological needs.

En outre, les juges déclarent que chaque animal a le droit d'être respecté car il est un être vivant disposant du don précieux de la vie :

"It is also a natural right of every animal to be respected because it is a living being, possessing the precious gift of 'life'. "

La High Court affirme que les humains ne peuvent s'arroger le droit ou la prérogative de jeter en esclavage ou de soumettre un animal car ce dernier est né libre à une fin précise :

"Humans cannot arrogate to themselves a right or prerogative of enslaving or subjugating an animal because the latter has been born free for some specific purposes."

La juridiction déclare que l'animal dispose d'un droit naturel de ne pas être torturé ou tué  sans nécessité car le don de la vie dont il jouit est précieux :

"It is a natural right of an animal not to be tortured or unnecessarily killed because the gift of life it possesses is precious and its disrespect undermines the respect of the Creator.".

Après avoir reconnu le traitement cruel de l'éléphant par le zoo, la cour, en page 62 du jugement, ordonne le transfert dans un délai de 30 jours de Kaavan vers un sanctuaire ("Kaavan, the elephant, has been treated cruelly by subjecting him to unimaginable pain and  suffering for the past three decades and his continued captivity in the circumstances would expose the authorities to criminal conséquences under the Act of 1890. The pain and suffering of Kaavan must come to an end by relocating him to an appropriate elephant sanctuary, in or outside the country")

Les autres animaux du zoo (ours bruns, crocodile, autruches, lions, loups, oiseaux, etc.) doivent également faire l'objet de transferts dans un délai de 60 jours vers des sanctuaires ("The Board constituted under the Wildlife Ordinance of 1979 shall relocate all the remaining animals to their respective sanctuaries within sixty days from the date of receiving a certified copy of this judgment."). 

Source: Non Human Rights Project (communiqué du 21 mai 2020)

Copie de la décision:


dimanche 10 mai 2020

Tribune pour une relance économique intégrant la protection des animaux et de l'environnement

Pour la première fois en France, 56 organisations de protection animale,39 parlementaires, 22 personnalités publiques et 31 scientifiques et chercheurs ont signé une tribune publiée ce jour dans le JDD (Journal du Dimanche) demandant que soient intégrées dans la relance économique post-Covid19, la protection des animaux et celle de l'environnement.

L'idée est de tirer les conséquences de la pandémie et des menaces qui planent sur l'avenir commun de toutes les espèces vivantes afin de repenser notre économie. Cette dernière doit opérer un changement de paradigme. 

Aurélien Barrau disait récemment que de simples ajustements ne seraient pas suffisants. Il a parfaitement raison.

Il est encore temps de modifier le cours des choses...C'est uniquement une question de volonté.

Vous trouverez ci-dessous le lien permettant d'accéder à la tribune :

https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-pour-une-relance-economique-integrant-la-protection-des-animaux-et-de-lenvironnement-3967295.amp?__twitter_impression=true

vendredi 8 mai 2020

John Muir , le Covid19 et le droit

John Muir:

« The battle for conservation will go on endlessly. It is part of the universal warfare between right and wrong »
« Nature is not a ressource to be harvested but a treasure to be preserved »

Voilà l’essentiel a déjà été dit par ce géant américain du naturalisme. Un homme extraordinaire à l’origine de la création du parc national du Yosemite en Californie.
Il avait entrevu, plus tôt que les autres, les menaces de l’industrialisation sur la nature. Un visionnaire.

Aujourd’hui, la crise sanitaire ouverte par le Covid19 doit nous conduire à nous rappeler ces mots d’une actualité brûlante.

Oui, il est temps de nous interroger sur le monde que nous avons créé. Un monde qui repose sur l’exploitation des humains, des animaux et de la nature; un monde qui nous conduit dans l’impasse et qui,inéluctablement, nous plonge et nous plongera encore dans des tragédies pourtant évitables.

Si de plus en plus de voix s’élèvent désormais en faveur d'un changement de paradigme, il semble malheureusement que ce ne soit pas pour demain.

Les forces écocides qui contrôlent nos économies ne pensent qu’à retrouver au plus vite le « monde d’avant » que certains qualifient de « jours heureux ». Pure folie qui se paiera cash.
On voit,hélas,que le libéralisme a une capacité de résilience considérable.

Je garde cependant espoir qu’à terme (en espérant que cela ne soit pas trop tard), de gré ou de force,la société changera et qu’une copropriété écosystémique émergera. Enfin.

Le droit évoluera également. Cette discipline, à la réputation très conservatrice,n’aura pas d’autre choix que de s’adapter grâce à la pression qui sera exercée par les citoyens sur le législateur afin de prendre en compte les nouvelles réalités.

La nature et l’ensemble des organismes vivants devront bénéficier d’un protection plus générale et  bien plus efficace. Leur personnalité juridique finira pas être reconnue.

A la suite d’un vote intervenu le 26 février 2019 ,la ville étasunienne de Toledo située au bord du lac Erié avait adopté une réglementation locale appelée « Lake Erie Bill of Rights »(LEBOR) afin de protéger ledit lac de la pollution. Ce texte devait permettre à la ville et aux citoyens d’engager des procédures au nom du lac Erié.

Ce texte reconnaît des droits irrévocables à l’existence de l’écosystème du lac Erié et au droytpour les résidents de pouvoir bénéficier d’un environnement sain :

« Irrevocable rights for the Lake Erie Ecosystem to exist, flourish and naturally evolve, a right to a healthy environment for the residents of Toledo, and which elevates the rights of the community and its natural environment over powers claimed by certain corporations.

Par une décision en date du 27 février 2020, un magistrat fédéral a cependant jugé que cette loi locale  devait être invalidée , d’une part en ce qu’elle se substitue à la loi de l’état de l’Ohio (ce qu’une municipalité ne peut faire) et d’autre part en ce qu’elle est contraire au 14ème amendement de la constitution américaine car le texte est trop vague et sans réelle signification pratique.

La loi locale de Toledo (en dépit de son invalidation) est un exemple de plus illustrant l'évolution du droit de l’environnement et du droit animalier.

Le mouvement en faveur d’un renforcement de la protection de certains éléments de la nature et de certaines espèces d’animaux, en particulier par la reconnaissance de droits fondamentaux et de attribution de la personnalité juridique est en marche.









mercredi 29 avril 2020

Les citoyens, les animaux et le Covid-19


Les citoyens français ont payé et paieront encore très cher le manque d'anticipation, l'impréparation et la gestion à vue du Covid19.

Quelles conséquences ?

- des dizaines de milliers de décès soit directs soit indirects;
- la disparition de centaines de milliers d'emplois;
- des conditions de travail fortement dégradées ( horaires à la hausse et salaires revus à la baisse);
- des centaines de milliers de dépôts de bilan et la ruine de nombreux commerçants et entrepreneurs ;
- des conditions de vie elles aussi dégradées.
- une dette nationale abyssale qui ne pourra être comblée avant une bonne dizaine d'années;

Voilà ce que nous coûtera le manque d'anticipation et l'impréparation de notre pays face à la crise sanitaire.

Quand les comptables et une gestion purement financière des comptes de l'état l'emportent sur la gestion d'un pays et la préparation à une crise majeure voilà le résultat.
Y aura t-il des "bonnes nouvelles" quand même ?Peu probable.
Il n'y aura plus d'argent pour revoir de fond en comble le système de soins;
Il n'y aura aucune volonté politique ( pas plus demain que hier) pour changer de paradigme, évoluer vers un nouveau modèle de société, pour enfin sortir de cette stratégie de croissance à l'infini.

Les animaux ne seront pas davantage pris en compte que par le passé. Bien au contraire.

Ils ne l’étaient déjà pas auparavant alors que la situation économique était bonne. Il n’y avait pour eux ni volonté politique ni fonds publics.

Demain sera pire pour eux.

Comme il faudra " foncer" pour rattraper le temps perdu et aider les éleveurs et agriculteurs on reverra à la baisse les normes environnementales et de bien-être animal et l'Etat fermera les yeux.

Il y aura autre chose à faire pour l’Etat que de s’occuper de cétacés captifs, d’animaux de cirques, de ceux dans les zoos.

Adieu réforme des conditions d’abattage.
Adieu aussi restrictions de chasse, interdiction de pratiques cruelles de chasse et de pêche.
Adieu réintroduction d’ours dans les Pyrénées.
Adieu abolition de la corrida.
Adieu réforme du statut de l’animal.
Adieu liberté retrouvée provisoirement durant le confinement. Les animaux ont pu bénéficier de quelques semaines de paix. Ils ont légitimement pu croire que les humains leur réservaient enfin un peu d’espace et de tranquillité. Naïfs qu’ils furent les pauvres. Ils se réveilleront brutalement et leur vie paisible retrouvée sera à nouveau mise en péril.

On polluera plus qu'avant.
On repassera à 100'000 vols par jour dans le monde.
On détruira encore davantage de forêts.
Les 35 heures par semaine deviendront 53h.

Tristes lendemains désenchantés. ...pour tous.

Allez, cessons de rêver et remettons nous au boulot !

mercredi 25 mars 2020

Menace en Arctique : la présence d’espèces invasives

L’arctique est menacé. Le réchauffement climatique entraîne l’apparition d’espèces invasives qui constituent une menace pour l’écosystème.Espèces végétales et animales dont les humains.

Le développement du tourisme arctique constitue l’une des menaces les plus inquiétantes même s’il reste encore relativement limité. Cependant l’ouverture des routes polaires du nord-est et du nord-ouest permettent et permettront encore davantage dans un avenir proche l’invasion des humains dans une zone jusqu’à présent préservée.

La pandémie de coronavirus actuelle constitue une bouffée d’oxygène très provisoire pour la planète. Nous pouvons craindre qu’à la sortie de crise les pays oublient leur lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité.

L’avenir nous le dira. L’être humain a l’occasion de se ressaisir....





Arctic Aliens: A rising threat: The Arctic is the fastest-warming region on Earth: ice is melting faster than ever, exposing land that is ripe for colonisation and occupation by both native and invading species. But it is not only flora and fauna that are traveling north: so are we. Homo sapiens, the greatest invader of them all.

samedi 21 mars 2020

Covid-19 : vers un retour en force de la nature et la construction d'un monde nouveau ?

L'humanité vit actuellement une tragédie. Un virus, potentiellement mortel, se propage à grande vitesse et affecte la quasi-totalité de la planète. 

Une catastrophe une fois encore imputable à l'être humain et que personne n'aura su anticiper et prévenir. Ce virus est apparu à Wuhan mégalopole chinoise de 11 millions d'habitants. Les autorités chinoises déclarent que c'est une vendeuse du marché aux poissons local qui aurait été le "patient zéro" détecté le 10 décembre 2019 (http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-sur-la-piste-du-patient-zero-en-chine-18-03-2020-8283003.php).

En réalité le premier cas serait apparu dès le 17 novembre 2019 ainsi que le précise l'article du Parisien ci-dessus.

Voilà pour la version officielle. 

Ce dont peu de monde parle c'est que la ville de Wuhan abrite un laboratoire P4 travaillant sur des agents hautement pathogènes,institut construit avec l'aide de la France

Que la virus soit officiellement apparu sur un marché de Wuhan ville où se trouve un laboratoire P4 constitue une coïncidence effectivement troublante.  Personne ne peut écarter avec une absolue certitude une fuite éventuelle (accidentelle ou intentionnelle) même si ce type de laboratoire est censé être parfaitement étanche. Il ne s'agit pas de "tomber" dans le "conspirationnisme" ; c'est juste une réflexion.

Quant à l'origine du virus, il semble probable, mais à ce stade il n'y a aucune certitude, que le Covid-19 provienne d'un animal. Mais lequel ? Chauve-souris ou pangolin ? Plusieurs thèses ainsi que le mentionne l'article du Parisien du 17 mars 2020

Le 24 février 2020 la Chine a décidé de fermer les marchés et d'interdire   le commerce et la consommation d’animaux sauvages, considérant que l'origine du virus était imputable à un animal sauvage proposé à la consommation sur les marchés. 

Une fois de plus le virus est d'origine animale (comme par le passé ceux de la grippe aviaire H5N1, de la grippe porcine H1N1, Ebola etc...). Que les animaux soient sauvages ou d'élevage. 

Cela doit nous interpeler. Nous savons depuis longtemps que consommer des animaux sauvages et des animaux domestiques élevés dans des conditions carcérales inacceptables nous expose à des risques sanitaires importants...et pourtant nous continuons à le faire faisant fi de toutes les expériences passées. 

La tragédie qui est encours et dont on ne mesure pas encore les effets dévastateurs devra nous amener à reconsidérer la façon dont nous exploitons et (mal)traitons les animaux.

Une fois la pandémie terminée (sans doute pas avant plusieurs mois), il nous faudra revoir en profondeur notre rapport aux animaux et à la vie de manière générale.

Cessons de considérer que la planète "nous" appartient !
Cessons de "marchandiser" la vie humaine ou animale !

L'économie de marché et les promoteurs du libéralisme et du mondialisme effréné ont montré leurs limites et surtout leurs dangers pour la planète (destruction de la biodiversité, des espaces sauvages encore préservés, pollution, épidémies…).

Cessons de donner le pouvoir à des "financiers" qui gèrent les pays comme des entreprises. Non un pays n'est pas un business ! L'arrivée au pouvoir d'irresponsables tels que Trump ou Bolsonaro est une calamité annonciatrice de bien des catastrophes environnementales . Des irresponsables qui seront un jour comptables de leurs actes mais qui auront fait de nombreuses victimes. La façon dont les deux dirigeants susmentionnés ont,jusqu'à présent, géré la crise du Covid-19 (en la niant) est à cet égard très éclairante.

Aujourd'hui nous voyons, hélas, le résultat des politiques d'économies faites notamment sur le dos de la santé publique.

La  pénurie en France de masques, de gel hydroalcoolique et de matériels de réanimation est un véritable scandale imputable à des années de politiques irresponsables des gouvernements de droite comme de gauche. Non les hôpitaux ne doivent pas être gérés comme des entreprises ! 

La santé est le bien le plus précieux . C'est une priorité absolue. Aujourd'hui ces économies se payent "cash" et auront un impact humain et financier considérable.

Certains auront à en rendre compte à l'issue de la crise.

Si la pandémie est une tragédie pour les humains, elle a pour l'instant des effets plutôt bénéfiques à la fois sur l'environnement et sur la vie des animaux sauvages.

La pollution est en fort retrait. La qualité de l'air s'est améliorée de façon spectaculaire en quelques semaines, en particulier en Chine.

Les oiseaux ont à nouveau fait entendre le son de leurs voix et remplacent avantageusement le bruit des voitures.

Les animaux sauvages vont profiter de l'interdiction de la chasse (du moins pour quelques semaines) pour se reposer et vivre une vie moins stressante ;ils osent même s'aventurer  dans les villes désertées par les humains (https://www.lci.fr/planete/video-coronavirus-singes-daims-dauphins-les-animaux-sauvages-a-l-assaut-des-villes-2148637.html).

Quel formidable pied de nez à la vie que de voir des milliers de citadins fuir les villes pour  pour tenter d'échapper au virus en se réfugiant dans nos campagnes, nos montagnes sur nos îles...pathétique ! Eux qui méprisaient les "provinciaux", les "ploucs", les "culs terreux", qui ne savaient rien de la nature, des animaux, de la vie en somme, espèrent maintenant avoir la vie sauve au cœur de la nature…. 

Nous verrons sous peu (si la crise dure encore des semaines voire des mois), des sangliers, des renards, des chevreuils et même qui sait des loups au cœur de nos villes. Magnifique spectacle à venir. Un juste retour des choses.

La nature va enfin reprendre ses droits confisqués trop longtemps et de façon abusive par les humains. La seule bonne nouvelle au cœur de cette tragédie.

Apprenons de cette crise et construisons un nouveau monde accordant une place prééminente à la vie qu'elle soit humaine ou animale; un monde dans lequel les animaux ne seront plus exploités, torturés, tués, consommés comme ils l'ont été durant trop longtemps. 
L'humain a péché par orgueil; il en paye aujourd'hui un prix élevé.

Bâtissons un monde dans lequel l'humain sera enfin considéré à nouveau et passera avant le profit, les intérêts particuliers. 

Un monde dans lequel les états seront enfin gouvernés par de vrais dirigeants et non par des contrôleurs de gestion, des financiers, des spécialistes de l'optimisation fiscale, des rois du CAC40, des jongleurs de la bourse…des fossoyeurs de la vie.

Osons croire et espérer que la tragédie en cours nous ouvrira les yeux !