Qui êtes-vous ?

Ma photo
Juriste .Coordinateur de EGALS (Educational Group for Animal Law Studies- http://egals.university/).Chargé d'enseignement en droit de l'animal /Université de Strasbourg. Président de TELAS Conseil -Consultant en protection animale et formateur. Profil complet sur https://www.linkedin.com/in/jean-marc-neumann-b634bb179/

lundi 29 janvier 2018

Delphinariums: l'annulation de l'arrêté et ses conséquences

Le Conseil d'état avait tenu audience le 12 janvier dernier pour examiner la demande d'annulation de l'arrêté pris par Ségolène Royal le 3 mai 2017 et publié le 6 mai 2017 la veille de l'élection présidentielle.
Le rapporteur public avait recommandé l'annulation de l'arrêté.
La décision du Conseil d'état vient d'être rendue ce jour.
Ainsi que nous pouvions le craindre le Conseil d'état a suivi (comme dans 80% des cas) la recommandation du rapporteur public et a annulé l'arrêté pour les motifs exposés dans son communiqué de presse reproduit ci-dessous/
Certaines associations ont d'ores et déjà demandé à Nicolas Hulot de prendre un nouvel arrêté/
Ce qui est certain hélas c'est que, dans l'intervalle, l'ancien arrêté de 1981 demeure valable et s'applique aux delphinariums. Or,cet arrêté est totalement obsolète.
Terrible et triste fin d'un arrêté qui avait donné espoir aux défenseurs de la cause animale et qui était présenté en Europe comme un exemple à suivre.
Voyons désormais la réaction de Nicolas Hulot qui devra se saisir du dossier et sera sous forte pression des associations de protection animale.....
A suivre !

Le communiqué du Conseil d'état :

L’essentiel :
•    Un arrêté du 3 mai 2017 fixe les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés. Parmi celles-ci, figure l’interdiction de reproduction en captivité de l’espèce Tursiops truncatus, couramment appelés « grands dauphins ».
•    Plusieurs sociétés exploitant des parcs aquatiques qui présentent des dauphins ont demandé au Conseil d’État l’annulation de cette interdiction.
•    Par la décision de ce jour, le Conseil d’État fait droit à cette demande et annule l’interdiction fixée par l’arrêté du 3 mai 2017, au motif que cet arrêté est intervenu au terme d’une procédure de consultation irrégulière.
Les faits et la procédure :
Par un arrêté du 3 mai 2017, les ministres de l’environnement, de l’énergie et de la mer, et de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, ainsi que la secrétaire d’État chargée de la biodiversité ont fixé les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés. Parmi celles-ci, figure l’interdiction de reproduction en détention des cétacés de l’espèce Tursiops truncatus, couramment appelés « grands dauphins ».
Contestant cet arrêté au motif notamment qu’il avait été adopté au terme d’une procédure irrégulière et qu’il portait une atteinte disproportionnée au principe de liberté du commerce et de l’industrie en ce qu’il entraînait nécessairement la fermeture des établissements détenant des dauphins, les sociétés Marineland, Safari Africain de Port St Père et Grévin et compagnie ont saisi le Conseil d’État d’un recours demandant l’annulation de cet arrêté.
Les associations « Alliance of Marine Mammal Parks » et « European Association for Aquatic Mammals » sont intervenues au soutien de ce recours, tandis que les associations « One Voice », « Sea Sheperd », « C’est assez ! », « Réseau Cétacés », l’association pour la protection des animaux sauvages et la fondation droit animal, éthique et sciences sont intervenues pour demander le maintien de l’arrêté attaqué.
La décision de ce jour : 
Dans sa décision du jour, le Conseil d’État juge que l’arrêté du 3 mai 2017 a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
Trois consultations étaient requises.
S’agissant des deux premières, le Conseil d’État relève que si l’arrêté a été pris après avis du conseil national de la protection de la nature et du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en application des textes, la version qui a été soumise à ces organismes a été modifiée postérieurement à cette consultation. Il rappelle à cet égard que lorsque l’autorité compétente pour prendre le texte envisage d’apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles. Or, dans le cas présent, ont été supprimées dans la version définitive de l’arrêté toutes les références à la possibilité de reproduction des grands dauphins, ce qui a pour effet d’interdire la reproduction des cétacés de cette espèce en captivité alors que, dans la version de l’arrêté soumise à la consultation, cette interdiction ne s’appliquait qu’aux orques (cétacés de l’espèce Orcinus orca). Le Conseil d’État juge qu’eu égard à la portée de cette disposition qui menace l’avenir des parcs aquatiques, la modification opérée entre la version soumise à consultation et celle finalement adoptée constituait une question nouvelle sur laquelle le conseil national de la protection de la nature et le conseil supérieur de la prévention des risques technologiques auraient dû être consultés.
S’agissant de la troisième consultation, le Conseil d’État relève que le projet a été soumis à la consultation publique en application de la Charte de l’environnement et du code de l’environnement. Il indique que ces textes n’imposent de procéder à une nouvelle publication pour recueillir des observations du public sur les modifications qui sont ultérieurement apportées au projet de décision au cours de son élaboration que lorsque ces modifications ont pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies les observations du public. Or, eu égard à l'importance de la présence de grands dauphins pour la fréquentation des parcs, le Conseil d’État relève que l'interdiction de leur reproduction menace la pérennité de ces établissements. Ainsi, compte tenu de l’importance et de l’ampleur des changements apportés au projet soumis à la consultation du public, il juge que les modifications apportées à l’arrêté dénaturent le projet soumis à consultation publique. Une nouvelle consultation était donc requise.
Le Conseil d’État en conclut que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière et l’annule en conséquence.  
Source: