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Juriste .Coordinateur de EGALS (Educational Group for Animal Law Studies- http://egals.university/).Chargé d'enseignement en droit de l'animal /Université de Strasbourg. Président de TELAS Conseil -Consultant en protection animale et formateur. Profil complet sur https://www.linkedin.com/in/jean-marc-neumann-b634bb179/

dimanche 25 septembre 2016

Délit de maltraitance animale en abattoir, où en sommes-nous ?


A la suite du scandale soulevé par la diffusion des vidéos tournées dans des abattoirs par l'association L214 , le ministre de l'agriculture avait annoncé la création d'un délit de maltraitance en abattoir.
Qu'en est-il ?
Cette idée figure dans le projet de loi relatif à la transparence,à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui est toujours en cours d'examen au parlement.
Le texte est revenu en deuxième lecture à l'assemblée nationale.

1ère séance du mercredi 28 septembre 2016
2e séance du mercredi 28 septembre 2016
1ère séance du jeudi 29 septembre 2016
2e séance du jeudi 29 septembre 2016
3e séance du jeudi 29 septembre 2016
1ère séance du vendredi 30 septembre 2016
2e séance du vendredi 30 septembre 2016
3e séance du vendredi 30 septembre 2016

Je rappelle ci-après le texte actuel de l'article L215-11 du CRPM ainsi que la modification que le projet de loi propose d'introduire .

À relever que le délit de maltraitance animale est inséré dans la partie du projet de loi relatif à " l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles...."



Article L215-11 ( rédaction actuelle )
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. 
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l'article 131-39 du même code.

PROJET DE LOI
relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la 
modernisation de la vie économique,
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

TITRE V
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT
DES ENTREPRISES
Chapitre Ier
Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière
des exploitations agricoles

Article 30 AA (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ».