mercredi 30 septembre 2020

Le bien-être animal en France, petit billet d’humeur

Hier Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, a annoncé quelques mesures se rapportant aux animaux sauvages en captivité attendues depuis longtemps et dont on ne peut que se réjouir même si on ne sait rien de la date à laquelle les arrêtés seront pris, ni du détail des mesures ni enfin du calendrier. 

J’ai relevé lors de son intervention que le bìen-être animal était une préoccupation du gouvernement. Je m’en réjouis et en prends acte.

J’observe que les mesures en question ne risquent pas de froisser de puissants lobbys. Que pèsent finalement tant économiquement que politiquement les cirques itinérants, les delphinariums ou les élevages de visons...rien ou très peu.

Je souhaiterai pour ma part que le gouvernement s’attaque également à des pratiques bien plus cruelles mais qui sont très bien défendues par de puissants lobbys. Je pense à certaines pratiques d’élevage,d’abattage, de chasses dites traditionnelles, à la chasse à courre ou à la corrida.

Alors quand le gouvernement s’attaquera t’il enfin à toutes ces pratiques et osera t’il affronter les lobbys de l’agrobusiness et de la chasse ? 

C’est à l’aune de mesures dans ces domaines que l’on pourra juger du courage et de la détermination réelle du gouvernement à mettre le bien-être animal au cœur de sa politique.

M.Badinter a eu le courage et l’honneur en 1981 de se battre pour l’abolition de la peine de mort contre l’avis d’une majorité de français.

J’aimerai qu’une femme ou un homme politique ait le courage d’abolir la corrida et la chasse à courre qui sont emblématiques de la cruauté exercée à l’encontre des animaux. 

Ce serait un merveilleux symbole. Je crains fort que nous devions attendre encore longtemps.

Le combat des idées avance et c’est une formidable nouvelle. Grâce à la détermination et la pression exercée par tous ceux qui ont à cœur de défendre le vivant ( ONG, parti animaliste, ecologistes, citoyens). 






mardi 29 septembre 2020

France: Barbara Pompili annonce des mesures en faveur du bien-être des animaux sauvages en captivité

Enfin. Enfin quelques mesures de nature à améliorer la condition des animaux sauvages captifs.

Ce matin, la ministre de la transition écologique a annoncé des mesures attendues depuis longtemps par toutes les ONG et plus généralement par tous ceux qui souhaitent mettre fin aux conditions de vie indignes de certaines espèces sauvages en captivité.

Les voici:

- animaux sauvages dans les cirques itinérants: fin progressive;

- orques et dauphins: fin de la captivité des orques d'ici 2 ans ; quant aux dauphins il faudra sans doute une période de 7 à 10 ans pour mettre fin à leur détention. Il faudra d'abord trouver des solutions pour améliorer la captivité des dauphins puis à terme créer un sanctuaire pour qu'ils puissent y finir leur vie.

Rappelons qu'il y a en France 4 orques et 29 dauphins en captivité. 

Plus de reproduction en captivité ni d'importation de nouveaux orques et dauphins.

- fin de l'élevage des visons d'ici 5 ans;

- zoos: améliorer les conditions de détention de certaines espèces.

Mme Pompili, consciente de l'impact de ces mesures pour les professionnels concernés va mettre en place un programme d'accompagnement pour favoriser la transition.

Les professionnels ne manqueront pas de réagir; les premiers ont été les éleveurs de visons qui ont annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnel d'une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) ainsi que l'a déjà précisé BFM TV. 

Alors que penser de ces mesures ?

Elles vont dans le bon sens c'est certain. En revanche, on peut être déçu du flou qui entoure celles se rapportant aux cirques itinérants, delphinariums et zoos. Il n'y a pas de détail quant aux mesures ni de calendrier précis. 

L'annonce a été faite, semble t-il, un peu rapidement pour (sans doute) donner un gage aux amis des animaux et peut-être d'éteindre la dynamique du RIP animaux.

Avant que ce plan ne soit mis en œuvre il se passera encore un peu de temps. Et il ne faut pas oublier les voies de recours qui seront engagées par les professionnels concernés qui laissent encore à craindre des rebondissements.

Rappelons l'arrêté "delphinarium" de mai 2017 de Ségolène Royal retoqué par le Conseil d'état en janvier 2018...

Enfin, nous attendons toujours des mesures se rapportant aux animaux sauvages en liberté, notamment des mesures qui interdiraient les chasses traditionnelles et la chasse à courre.


dimanche 27 septembre 2020

Suisse: Victoire au référendum de ce jour pour les opposants à la réforme de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP)

Dernières news !

Dans mon article du 21 juillet dernier je faisais état d'un référendum devant se tenir ce jour.

Parmi les 5 sujets visés par le référendum (dont l'achat d'avions de combat et le congé de paternité) figurait celui concernant la réforme de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP) en date du 27 septembre 2019.

La participation des citoyens suisses ce jour a été, selon les estimations, très élevée avec 58% de votants!

La réforme de la loi sur la chasse est rejetée de justesse mais l'essentiel est fait. 

Les opposants ont gagné  avec 51,9% des votes contre la réforme et donc contre un allègement de la protection du loup !

Les votes en faveur de la réforme se sont majoritairement exprimés dans les zones de montagne (principalement dans le Valais et les Grisons avec des zones à plus de 75% de votes favorables) et les cantons de la suisse méridionale, centrale et orientale alors que les votes contre la réforme se sont, sans surprise, exprimés dans l'arc fortement urbanisé s'étirant de l'ouest (Genève) vers le nord jusqu'à la métropole la plus peuplée de Suisse, Zurich.

C'est une bonne nouvelle pour les loups en particulier qui aurait pu, si le "oui" l'avait emporté, être plus facilement abattus (voir à ce sujet mon article du 21 juillet).



samedi 12 septembre 2020

France: Le juge des référés du Conseil d’État suspend aujourd’hui l’autorisation de la chasse de la tourterelle des bois pour la saison 2020-2021

La décision de la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, d'autoriser la chasse à la tourterelle des bois vient d'être suspendue par le juge des référés du Conseil d'état.

Rappelons que la ministre le jour même de l'annonce de la suspension de la chasse à la glu avait parallèlement autorisé par voie d'un arrêté en date du 27 août 2020 la chasse de la tourterelle des bois en fixant un quota de 17 460 sur base déclarative des chasseurs.

L'arrêté avait provoqué la colère de nombreux écologistes et notamment de deux associations qui avaient saisi le Conseil d'état , à savoir la LPO et One Voice.

L'ordonnance de référé a été rendue le 11 septembre (1).

Le juge des référés rappelle que " La tourterelle des bois est un oiseau migrateur qui figure, d’une part, parmi les espèces énumérées à l’annexe II, partie B de la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dont les Etats membres ne peuvent, en vertu du 1. et du 3. de l’article 7 de cette directive, autoriser la chasse que sous certaines conditions, et d’autre part, parmi celles qui sont mentionnées dans l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée."

Concernant la condition d'urgence nécessaire à l'exercice de la procédure de référé, le juge considère "qu’eu égard à l’objet de l’arrêté dont la suspension est demandée, qui détermine les conditions dans lesquelles la tourterelle des bois peut être chassée depuis le 29 août 2020 jusqu’au 20 février 2021, au nombre maximal de prélèvements qu’il retient pour la chasse de cette espèce et qui n’est pas encore atteint, ainsi qu’à l’état de conservation de celle-ci, la condition d’urgence est remplie."

Ensuite, s'agissant du "doute sérieux" quant à la légalité de l'arrêté pris par Barbara Pompili, le juge considère : 

1.  "que le nombre de tourterelles en Europe a diminué de près de 80% entre 1980 et 2015, tout particulièrement sur la voie de migration occidentale dont fait partie la France, laquelle représente avec 400 000 à 480 000 couples, 10% de la population reproductrice européenne, en diminution de 44% sur les dix dernières années. L’espèce est en déclin selon le Museum national d’histoire naturelle et est classée comme vulnérable par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)";

2.  "qu’un « plan d’action international pour la conservation de la tourterelle des bois » a été adopté en 2018 par les Etats signataires de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (« AEWA »), auquel l’Union européenne est également partie et qu’elle met en œuvre par la directive du 30 novembre 2009. Ce plan indique que doivent être abordés simultanément, notamment, les pertes d’un bon habitat pour la reproduction et pour l’hivernage des tourterelles ainsi que le caractère non durable de leur chasse. A ce second titre, il comporte deux mesures 3.1.1 et 3.2.1 tendant à « mettre en œuvre un moratoire temporaire sur la chasse jusqu’à l’élaboration d’un cadre de modélisation pour la gestion adaptative des prélèvements » et à « élaborer un cadre solide de modélisation de la gestion adaptative pour la chasse de la tourterelle des bois pour chaque voie de migration, sur la base de données démographiques et provenant de l’activité de chasse, et proposer des quotas et des saisons de chasse à appliquer au niveau national et local » à travers un groupe de travail international. Lors de l’approbation du plan, la France a indiqué qu’elle n’appliquerait pas le moratoire souhaitant mettre en œuvre, à son niveau, une modélisation de la gestion adaptative dès le début de 2019";

3. "qu'il résulte de l’avis du 13 mai 2019, rendu...par le comité d’experts sur la gestion adaptative (CEGA), ...que sa recommandation, pour la saison 2019-2020, de retenir un quota de prélèvement n’excédant pas 18 300 individus n’était que subsidiaire, « si un quota de prélèvement non nul devait être attribué », par rapport à la préconisation principale tendant à retenir un quota de prélèvement fixé à zéro dont il était précisé qu’il conduisait déjà, au regard des modèles démographiques utilisés, à ce que « la probabilité que le déclin de la population se poursuive reste élevée (43%) ";

4. "qu'il résulte du compte-rendu de la séance du 29 juin 2020 au cours de laquelle le comité précité a examiné le quota de prélèvement litigieux qu’il ne disposait d’aucune nouvelle information utilisable, ce qui l’a conduit à reconduire son avis de l’année précédente, un membre ayant précisé que les premiers résultats de la modélisation engagée au niveau international interviendrait en octobre en vue d’une communication officielle à la fin de l’automne. L’absence de donnée résulte, par ailleurs, des dispositions mêmes de l’arrêté du 30 août 2019 mentionné au point 2 qui ne prévoient une transmission du rapport sur l’évaluation de l’impact des prélèvements de la saison de chasse se terminant en février 2020 sur l’état de conservation de l’espèce qu’avant le 30 novembre de cette année";

5. "qu'il résulte de l’instruction, et notamment de la mise en demeure adressée le 25 juillet 2019 par la commission européenne à la France que si quatre-vingt zones de protection spéciale mentionne la tourterelle des bois dans les formulaires de données standard, la taille minimale de sa population n’est disponible que pour 15 sites représentant, au total, seulement 0,3% de la population française, et d’autre part, que la tourterelle ne fait l’objet d’aucune mesure de conservation spécifique, son habitat n’étant jamais pris en compte dans l’évaluation de l’incidence des projets conduits. Par ailleurs, si l’administration et la fédération nationale des chasseurs ont listé, dans la présente instance, les actions conduites sur les habitats favorables notamment à la tourterelle des bois, aucune d’entre elles ne permet de mesurer l’évolution de l’état de conservation de cette espèce et l’administration a différé, compte tenu notamment de l’état d’urgence sanitaire, l’adoption du plan national de gestion de la tourterelle du premier semestre de l’année 2020 à celui de l’année 2021."

6. "qu'il résulte des indications données à l’audience que la diminution de 3% du quota de prélèvement litigieux par rapport à la première saison où il avait été fixé n’a été déterminée ni au regard des 4950 prélèvements qui ont été enregistrés au titre de cette saison et dont l’exhaustivité ainsi que la représentativité sont d’ailleurs contestées, ni en prenant en compte l’état de conservation de l’espèce et les prélèvements dans les autres pays de la voie de migration occidentale, ni encore en fonction de données relatives à l’évolution de la population française depuis l’année dernière mais uniquement par application d’une règle de trois fondée sur une approximation de la baisse tendancielle de la population européenne sur les décennies passées alors qu’une telle baisse devait conduire si le gouvernement estimait qu’elle perdurait en dépit de la diminution des prélèvements, à interdire ceux-ci, s’agissant d’une espèce aussi vulnérable, et non à réduire proportionnellement leur quota."

Le juge des référés conclut au point 14 que " Eu égard à l’ensemble de ces circonstances et au principe de précaution, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe un quota de prélèvement supérieur à zéro, méconnaît l’objectif d’amélioration de l’état de conservation de l’espèce, résultant des articles 2 et 7 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009, transposés notamment aux articles L. 425-16 et L. 425-17 du code de l’environnement, apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité."

En conséquence, le juge ordonne à l'Article 2 de l'ordonnance que "L’exécution de l’arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 27 août 2020 relatif à la chasse à la tourterelle des bois en France métropolitaine pendant la saison 2020-2021 est suspendue en tant que cet arrêté fixe à un nombre supérieur à zéro le total des prélèvements autorisés pour l’ensemble du territoire métropolitain."

Une très bonne nouvelle pour les tourterelles des bois même s'il ne faut pas oublier que plus de 6000 d'entre elles auront été tuées avant que l'ordonnance ne soit rendue.

Une fois de plus la complaisance des autorités envers les chasseurs aura été sanctionnée par les juges. 

Peut-être l'autorisation de chasse à la tourterelle des bois avait été la contrepartie consentie par le gouvernement aux chasseurs après la suspension de la chasse à la glu.

Nul ne peut sérieusement croire que le ministère ne connaissait pas le "doute sérieux" quant à la légalité de l'arrêté qu'il allait prendre. Sa complaisance à l'égard des chasseurs parait manifeste.

Ce qui est davantage étonnant, avec une pointe d'ironie, c'est de constater que les premiers écologistes de France et qui disent œuvrer pour la biodiversité , ne soient pas attachés (au moins autant que les écologistes) au maintien d'une population viable de tourterelles des bois.

En tout cas, le juge des référés aura, en l'espèce, rendu une ordonnance dont il y a tout lieu de se réjouir et qui est bien motivée. 

La France s'illustre régulièrement, hélas, dans sa gestion des espèces sauvages et par la violation du droit européen en particulier. 

Heureusement que les juges rappellent l'état à ses obligations au regard du droit européen, ce dernier méconnaissant dans le cas examiné l’objectif d’amélioration de l’état de conservation de l’espèce.

Le respect du droit n'est pas négociable; l'état doit rester neutre et appliquer les règles de droit auxquelles ils est astreint. 


Ordonnance du juges des référés du Conseil d'état :

https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-11-septembre-2020-chasse-de-la-tourterelle-des-bois


vendredi 11 septembre 2020

France: Une nouvelle proposition de loi annoncée pour durcir les sanctions pénales en cas d'acte de cruauté sur animaux

Après la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale le 28 juillet dernier par Loïc Dombreval et d'autres députés du groupe LREM dont Bérengère Abba (actuelle secrétaire d'état à la biodiversité) et Samantha Cazebonne  (1) dont, entre autres, l'objet est de renforcer les sanctions pénales en cas d'actes de cruauté portant la peine maximale de 2 ans d'emprisonnement et 30'000 euros d'amende à 3 ans et 45'000 euros et même, en cas d'actes de barbarie et de torture, à 5 ans et 75'000 euros, MM. Abad et Woerth  du groupe LR annoncent à leur tour (2) le dépôt prochain d'une proposition de loi visant à aggraver les sanctions en pareil cas.

MM.Woerth et Abad souhaitent que les peines soient augmentées de 2 ans et 30'000 euros d'amende à 3 ans et 45'000 euros pour les porter au même niveau que celles encourues en cas de vol d'un animal (vol simple).

Cela n'est pas la première ni sans doute la dernière proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale en cas d'actes de cruauté sur animaux (voir par exemple celle du 19 septembre 2018 (3)).

Le 23 juin dernier Loïc Dombreval avait remis son rapport " sur le bien-être des animaux de compagnie et des équidés" (4), au ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Didier Guillaume. Parmi les 121 mesures proposées figurait celle visant à porter les sanctions en cas d'actes de cruauté sur animaux de 2 ans et 30'000 euros d'amende à 3 ans et 45'000 euros.

Le sujet est devenu politique; aucune des formations principales ne veut être absente de ce débat. Cela est d'autant plus nécessaire pour le personnel politique que des actes de cruauté particulièrement odieux ont été commis cet été sur des équidés. 

Et, il faut bien l'admettre, c'est un sujet très consensuel, pas clivant contrairement à des mesures visant à interdire certaines pratiques de chasse ou l'abattage rituel.

Ceci étant, porter les sanctions à un niveau équivalent à celles prévues en cas de vol simple est non seulement logique mais absolument nécessaire; qui peut comprendre que voler un animal est plus sévèrement sanctionné que de le torturer et de lui administrer des sévices graves ? Une peine de 3 ans est même un minimum. 

Cela dit, renforcer les peines ne suffit pas; encore faut-il que les juges les appliquent. Mais au moins c'est un message fort. 

Depuis quelques années on observe toutefois des réponses pénales plus sévères que par le passé (en particulier lorsque l'affaire été très médiatisée comme celle du chat Oscar à Marseille ou du tortionnaire de chats de Caen) mais il reste encore du chemin à faire, ce d'autant plus que le nombre de cas d'actes de cruauté est loin de reculer.

(1) http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3265_proposition-loi

(2) https://www.ladepeche.fr/2020/09/10/chevaux-mutiles-proposition-de-loi-lr-pour-durcir-les-sanctions-penales-9061981.php

(3) http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b1249_proposition-loi

(4) https://agriculture.gouv.fr/bien-etre-des-animaux-de-compagnie-et-des-equides-loic-dombreval-remet-son-rapport-au-ministre-de

L'abattage d'animaux sans étourdissement est-il contraire au droit européen? L'avocat général de la Cour de Justice de l'UE rend son avis

L'abattage d'animaux sans étourdissement est-il contraire au droit européen? L'avocat général de la Cour de Justice de l'UE rend son avis: Interdire l'abattage d'animaux sans étourdissement, y compris pour les méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, n'est pas autorisé par le droit de l'Union européenne, estime l'avocat général de la Cour de Justice de l'Union.
Cet "avis" n'engage que lui a priori sauf que la Cour suit assez souvent l'avis de l'avocat général. C'est donc un signal plutôt inquiétant. 
Le risque existe donc bel et bien (même si des décisions ont été, par le passé, rendues contre l'avis de l'AG) qu'une décision défavorable de la Grande Chambre de la Cour de justice intervienne. L'arrêt devrait être rendu en fin d'année.

Ainsi que le précise le journal La Libre Belgique "Au sein de la Cour de justice, tout le monde a conscience des répercussions énormes qu'entraînerait un arrêt allant dans le même sens que les conclusions de l'avocat général. Comment la Cour gérerait-elle les interdictions complètes de l'abattage sans étourdissement qui sont en vigueur depuis des années dans plusieurs États membres, au Danemark, dans certaines parties de la Finlande, en Slovénie et en Suède? ", a-t-il demandé."
Oui en effet.

A suivre dans quelques mois !

mercredi 9 septembre 2020

INDE: une procédure engagée devant la Cour suprême indienne pour voir reconnaître la personnalité juridique de tous les animaux !

L'Inde a ceci de fascinant pour les juristes que certains de ses tribunaux sont particulièrement audacieux et n'hésitent pas depuis quelques années à attribuer la personnalité juridique à des animaux.

Cette évolution (ou plutôt révolution) a débuté en 2014 par la décision rendue dans l'affaire" Animal Welfare Board of India vs.A. Nagaraja & others". 

La Cour suprême avait considéré non seulement que la pratique du lâcher de taureaux dans la foule violait la loi du 26 décembre 1960 sur la prévention de la cruauté envers les animaux (PCA "Prevention of Cruelty to Animals"), mais que les obligations juridiques des humains envers les animaux dont ils ont la garde en vertu de la PCA confèrent de facto aux animaux concernés des droits.  

Selon la Cour suprême, les «devoirs fondamentaux» des citoyens résultant des articles 51-A (g) et (h) de la Constitution indienne (obligation de faire preuve de "compassion" envers les êtres vivants)  s'accompagnent nécessairement du droit de "vivre en paix »pour les animaux ainsi que le droit de voir leur bien-être protégé. 

Ainsi que le souligne le Dr.Rajesh K.Reedy (cf. son article sur le site de l'université Lewis & Clark/ Line ci-dessous) "Bien que la Cour suprême de l’Inde nait pas employé le langage explicite de la personnalité juridique à Nagaraja, son avis a permis à deux des plus hautes juridictions d’État de l’Inde de développer le lien inhérent entre les droits et la personnalité".

Dans sa décision de 2018 "Narayan Dutt Bhatt c.Union of India & others" (surcharge de chevaux en violation de la PCA), la High Court de l'Uttarakhand se fondant sur la décision "Animal Welfare Board of India vs.A. Nagaraja & others" pour, selon le Dr Rajjesh K.Reedy " affirmer le lien entre les droits juridiques et la personnalité" (cf. mon article du 6 juillet 2018). Au point 99 page 50 de la décision, la High Court avait déclaré que "tout le règne animal y compris les oiseaux et les animaux aquatiques doit être considéré comme des personnes juridiques avec les droits, devoirs et responsabilités d'une personne vivante". Quant à la notion de "personnalité juridique" accordée aux animaux , la cour avait déclaré tous les citoyens de l'état "Persons in loco parentis" (c'est à dire tenant lieu de parent ou tuteur) leur attribuant en conséquence la responsabilité de protéger les animaux et d'assurer leur bien-être.

Le 10 août 2020, la "People’s Charioteer Organization" a engagé une PIL ("Public Interest Litigation" ) devant la cour suprême indienne pour voir la personnalité juridique étendue à tous les animaux du pays. 

En page 62 de l'acte introductif d'instance, la PCO demande à la cour qu'elle prononce une décision ou émette un ordre déclarant que toutes les espèces du règne animal sont considérées comme "personnes juridiques" ("a) Issue an appropriate writ, order or direction, declaring the entire animal kingdom including avian and aquatic species as “legal entities” having a distinct persona with corresponding rights of a living person and further declaring all Citizens of India as persons in loco parentis, for the protection of animals from cruelty and abuse and to ensure their welfare")

La PIL présente par ailleurs d'autres demandes à la cour suprême

- obliger le National Crime Records Bureau à signaler et publier des données, des statistiques et des affaires impliquant des crimes contre les animaux. 

- d'obliger les États à créer des unités d'urgence pour le bien-être des animaux, un portail en ligne et une ligne directe pour signaler les abus, et des commissions indépendantes pour enquêter sur les rapports de cruauté envers les animaux. 

- d’ordonner aux États de la fédération indienne:

  1.  d’interdire les combats d’animaux, de tenir les cadres supérieurs des forces de l’ordre pour responsables de l’incapacité des subordonnés à appliquer les lois anti-cruauté, 
  2. de créer des fonds pour le bien-être des animaux  
  3. de mettre progressivement fin aux tests sur les animaux.

Incontestablement la procédure engagée par la PCO est extraordinairement ambitieuse. L'avenir nous dira quelle sera la réponse de la plus haute juridiction indienne. 

La situation des animaux en Inde peut, nous l'espérons, en être très favorablement impactée et, qui sait, la décision pourra constituer une étape importante dans l'évolution du droit et être une référence pour tous les juristes en droit animalier.

A suivre !

Sources:

Article de Dr.Rajesh K.Reddy:

https://law.lclark.edu/live/news/44234-groundbreaking-litigation-seeks-to-extend?fbclid=IwAR3KF4b48SnA2P7l3f82aewpKQTk4BhnQLjlBm4kSl90MAkF0eGXqd0oXys

"PIL":

https://www.drishtiias.com/to-the-points/Paper2/public-interest-litigation

PIL engagée devant la cour suprême:

https://www.livelaw.in/pdf_upload/pdf_upload-379750.pdf

vendredi 4 septembre 2020

France: Proposition de loi "relative à de premières mesures d'interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d'amélioration des conditions de vie de ces derniers"

Une proposition de loi (1) a été enregistrée au bureau de l'Assemblée nationale le 25 août 2020 par Cédric Villani, Mathieu Orphelin, Frédérique Tuffnell, Sébastien Nadot et Paula Forteza.

Elle a pour objet la mise en place de "premières mesures d'interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d'amélioration des conditions de vie de ces derniers".

Celle-ci reprend  et "aménage", selon les propos de ses auteurs, une "large partie" des propositions faites par le "référendum pour les animaux (le "RIP animaux "). Elle ajoute un volet comprenant des "dispositifs d'accompagnement et de financement des acteurs économiques pour rendre viable cette transition".

Les points saillants sont les suivants :

- article 1: création d'un fonds de soutien à la transition pour accompagner les acteurs économiques dont l'activité sera fortement impactée par les mesures fortes visées. C'est une mesure de bon sens . Nul ne pourrait imaginer en effet que des mesures fortes soient mises en place sans cet accompagnement;

- article 2: interdiction de l'élevage d'animaux pour leur fourrure; cette mesure vise à la fois les élevages destinés exclusivement à la production de fourrure comme ceux "contribuant au commerce de la fourrure". La mesure doit prendre effet le 1er janvier 2025;

- article 3:interdiction des spectacles d'animaux vivants d'espèces non domestiques (donc sauvages), de la reproduction de certains espèces de cétacés et (sauf cas particulier) et leur détention. La mesure doit prendre effet cinq ans après la promulgation de la loi;

- article 4:interdiction de la chasse à courre et "pratiques équivalentes" ainsi que des chasses traditionnelles. Ainsi, sont visées en outre, la vénerie sous terre et les chasses dites traditionnelles telles que chasse à la glu, à la tendelle (2), à la matole(3), aux pantes(4), la chasse tenderie aux vanneaux(5) et la chasse tenderie au brancher(6). La mesure doit entrer deux ans après promulgation de la loi.

- article 5: transformation des pratiques d'élevage en vue "de ne conserver à terme que les pratiques compatibles avec le respect des impératifs biologiques des animaux".

Sera interdite toute construction nouvelle ne donnant pas accès au plein air pour les animaux.

L'élevage en cage des poules pondeuses pourra être interdit dès 2025. Pour d'autres animaux l'élevage en cage sera progressivement abandonnée d'ici 2030.

La loi devra également "traiter" les questions des truies gestantes, des cailles pondeuses, des veaux de boucherie et veaux élevés pour renouveler le cheptel laitier;

- article 6: il précise que la charge résultant de l'application de la loi sera compensée " à due concurrence" par des taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 (taxe sur les tabacs) et 575A du code général des impôts (7) 


En voici le texte intégral:


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est créé, auprès des ministres chargés  de l’agriculture et de l’environnement, un fonds de soutien à la transition pour le bien‑être animal destiné aux acteurs économiques dont l’activité est sensiblement affectée par la présente loi, afin d’accompagner financièrement la transformation de leur activité.

Un décret définit les modalités de mise en œuvre de ce fonds, notamment la liste des acteurs économiques éligibles à l’attribution des aides qui en sont issues, les modalités de gestion du fonds ainsi que les conditions et modalités d’attribution des aides.

Article 2

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 214‑9, les mots : « , de fourrure » sont supprimés.

2° Après l’article L. 214‑9, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑9‑1. – L’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont interdits à compter du 1er janvier 2025.

« À compter de cette date, l’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est proportionné au nombre d’animaux concernés et au volume des ventes réalisées. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l’élevage d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code  ;

« – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. »

Article 3

Après l’article L. 413‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413‑5‑1. – I. Est interdit tout spectacle ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques dans le délai de cinq années à compter de la promulgation de la loi n°       du         relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.

« Durant ce délai, les animaux peuvent être confiés à des fondations ou associations de protection animale reconnues d’utilité publique ou déclarées, qui peuvent librement en disposer.

« II. – À compter de la date mentionnée au premier alinéa du I, la violation de l’interdiction mentionnée au même I est punie d’une amende de 50 000 € par animal.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal prononce la confiscation de l’animal. Ce dernier est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« – une amende en application de l’article 131‑38 du même code ;

« – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code.

« III. – Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’interdiction prévue au I et les modalités de prise en charge des animaux par le milieu associatif de la protection animale sont fixées par décret  en Conseil d’État.

« IV. – La reproduction des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus régulièrement détenus en France est interdite à compter de la promulgation de la loi n°         du         relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.

« La détention en captivité de spécimens de cétacés est interdite à l’exception des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus hébergés dans des établissements installés en mer à des fins de réhabilitation.

« La violation des interdictions figurant aux deux alinéas précédents est punie d’une amende de 50 000 € par animal.

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent IV. »

Article 4

I. – L’article L. 424‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La chasse des oiseaux de passage par l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est interdite. »

3° Le cinquième alinéa est supprimé ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ni poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal. »

II. – La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du même code est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Exercice de la chasse

« Art L. 428‑3‑1. – La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, celle visant à poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal, ainsi que l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.»

III. – Le présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

À compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III, il n’est plus délivré ni renouvelé aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ou à la poursuite par les mêmes moyens d’un leurre simulant la voie d’un animal.

Article 5

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 214‑11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé ne garantissant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°  du  relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.

« L’exploitation de tout élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à compter du 1er janvier 2040. »

2° Après l’article L. 214‑11, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – À compter du 1er janvier 2040, l’exploitation d’un élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l’élevage d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« – une amende en application de l’article 131‑38 du même code ;

« – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. »

3° Après l’article L. 214‑3, il est inséré un  article L. 214‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑1. – L’élevage en cage des poules pondeuses est interdit à compter du 1er janvier 2025. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente une stratégie nationale visant à mettre fin à l’élevage des animaux de rente, durant la majorité du temps écoulé entre leur naissance et leur abattage, en cage, case, stalle ou box , y compris, pour l’élevage porcin, ceux utilisés pendant la gestation et la mise‑bas. Des dates d’entrée en vigueur comprises entre 2025 et 2030 sont prévues pour les différentes filières d’élevage, tenant compte de la capacité de chaque filière à opérer la transformation des conditions d’élevage requise.

Article 6

La charge résultant de l’application de la présente loi pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Nous verrons quelle sera la suite réservée à cette proposition de loi. Il serait déjà étonnant qu'elle puisse être, un jour, examinée par l'assemblée. Jusqu'à présent, les initiatives parlementaires, dans le domaine de la protection animale, n'y sont jamais parvenues.

Nous assistons, et nous ne pouvons que nous en réjouir, à une multiplication des initiatives ayant pour objectif l'amélioration de la condition animale en mettant fin, dans un premier temps, aux pratiques les plus défavorables au bien-être animal ainsi qu'à celles qui sont les plus cruelles.

Toutes ces initiatives sont mises en place pour répondre aux fortes attentes sociétales et à l'immobilisme et même à la frilosité extrême du gouvernement dans ce domaine.

A suivre !

(1) http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3293_proposition-loi

(2) chasse à la tendelle :https://www.chasse-grives.fr/198+la-tendelle.html

(3) chasse à la matolle:http://defenseanimale.com/chasse-matole-controversee/

(4) chasse aux pantes:http://www.addi-chasse.fr/content/23-les-alouettes-aux-pantes

(5) chasse tenderie aux vanneaux:https://www.chassepassion.net/actualite-de-la-chasse/chasse-petit-gibier-deau/le-plus-beau-reportage-sur-la-tenderie-au-vanneau/

(6) chasse tenderie au brancher: https://www.chasse-grives.fr/67+la-tenderie.html

(7) taxes sur les tabacs : 

Article 575 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?

Article 575A 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=75F24144D8429094D4A4E792F88B5D64.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000041472780&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20200904&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=