lundi 4 juin 2018

Le Luxembourg renforce les droits des animaux !

Les députés du Grand-Duché du Luxembourg vont ce mercredi 6 juin entériner,à l'unanimité a priori, une loi (projet de loi déposé le 24 mai 2016) en faveur d'un renforcement des droits des animaux appelée initialement "Projet de loi ayant pour objet d'assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux" dont l'intitulé a été modifié le 21 décembre 2017 pour devenir plus simplement "Projet de loi sur la protection des animaux".
En 2014 deux pétitions réunissant environ 11000 personnes (sur une population totale du pays de 600 000 habitants) demandaient une amélioration des droits des animaux.
Cela deviendra réalité ce mercredi 6 juin.

Les points principaux du texte:

- L'animal ne sera plus dorénavant considéré comme une chose ou un bien meuble mais comme un

" être vivant non humain doué de sensibilité en ce qu’il est doté d’un système nerveux le rendant scientifiquement apte à ressentir la douleur et à éprouver d’autres émotions".

- Le Bien-être animal est quant à lui défini comme un "état de confort et d’équilibre physiologique et psychologique d’un animal".

Les obligations du détenteur d'un animal sont précisées à l'article 4  Généralités.

Toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin est tenue:

1. de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques et écologiques;
2. d’éviter de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un animal de façon à ce qu’il en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions; 3. d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce;
4. de soigner convenablement un animal malade ou blessé;
5. de ne pas pratiquer des actes quelconques qui causent des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions à l’animal;
6. de ne pas maltraiter un animal ou d’exercer une cruauté active ou passive envers un animal;
7. de ne pas mettre à mort de façon cruelle un animal.


- En ce qui concerne l'abattage, le Chapitre 6 –Art. 9.stipule que " L’abattage ou la mise à mort d’un animal ne peut être effectué qu’après étourdissement. Lors de l’abattage ou de la mise à mort d’un animal, toute douleur, détresse ou souffrance inutile doit être évitée".

- L'article 12 vise un grand nombre de pratiques qui sont interdites dont notamment :

( point 6) de gaver un animal ou de le nourrir de force à moins que son état de santé n’exige cette mesure;
( point 7) de fournir sciemment à un animal une nourriture qui lui cause manifestement des douleurs ou des dommages considérables, ainsi que de lui administrer des substances destinées à stimuler ses capacités physiques en vue de compétitions sportives;
(point 8) de pratiquer la chasse à courre;
(point 12) d’élever pour abattre un animal en vue de l’utilisation principale de la peau, de la fourrure, des plumes ou de la laine;
(point 13) d’éliminer des poussins pour des raisons économiques;
(point 14) de vendre ou de céder à titre onéreux ou gratuit des chiens ou des chats dans les établissements commerciaux, sur les marchés et sur la voie publique.

Pour ce qui concerne les délits, l'article 17-2 prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 200.000 euros ou d’une de ces peines seulement:

– Toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4 paragraphe (1) point 6 en maltraitant un animal, ou en exerçant une cruauté active ou passive envers un animal.
– Toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4 paragraphe (1) point 7 en mettant à mort de façon cruelle un animal.
– Toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 7 en élevant des animaux génétiquement modifiés par sélection artificielle.
– Toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 8 paragraphe (1) en ne garantissant pas, pendant toute la durée d’un transport d’animaux, la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux.
– Toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 9 en abattant ou en mettant à mort un animal sans procéder préalablement à son étourdissement.
– Toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 10 en pratiquant des interventions douloureuses sur les animaux sans effectuer préalablement une anesthésie.
– Toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 11 en commettant des amputations interdites.
– Toute personne qui contrevient à l’article 12 points 2 à 14 en exerçant des pratiques interdites envers les animaux.
– Toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 13 paragraphe (1) en se livrant à des expériences sur des animaux qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux, des dommages, des états d’anxiété, des perturbations de leur état général alors que le but visé aurait pu être atteint d’une autre manière.
– Toute personne qui tient des animaux malgré l’interdiction judiciaire de tenir des animaux.


Pour finir,quelques propos que l'on retrouve dans l'exposé des motifs :

pages 13/14 :

" L’opinion publique accorde une grande importance au respect du bien-être animal tel que l’Eurobaromètre bien-être animal, publié en mars 2016, le montre:
82% des répondants considèrent que les animaux d’élevage doivent être mieux protégés qu’actuellement;
– 74% des répondants considèrent que les animaux de compagnie méritent un meilleur respect du bien-être animal.
Au niveau national cette tendance se confirme puisqu’en 2015, 2 pétitions ayant eu comme sujet le bien-être animal, publiées sur le site de la Chambre des Députés, ont eu le nombre de signatures nécessaires au lancement d’un débat entre les pétitionnaires et les députés de plusieurs Commissions parlementaires."

Parfois un peu d'humour (volontaire ?) :

page 14: "En ce qui concerne les équidés, ils sont à cheval sur la catégorie des animaux de compagnie et celle des animaux de ferme"


page 15:

" Souvent la cruauté de l’acte d’abattage est l’argument principal des consommateurs pratiquant le végétarisme de s’être détourné de la consommation de la viande."


Voila le Luxembourg doté, encore cette semaine, d'une loi complète , plutôt progressiste même si elle est encore très "welfariste" ,encore très orientée vers l'utilisation des animaux et parfois un peu naïve dans ses propos .




Sources:

1) article publié par le journal "L'essentiel":


http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/30793915?redirect=mobi&nocache=0.8400296954920776

2) Site de la Chambre des députés et intégralité du dossier: 

législatif:https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&id=6994&backto=p0/IZ7_KHCC1240N8KQ10AN3G1BK33081
=CZ6_D2DVRI420886F0IGS4F64K08L5=M/#Z7_KHCC1240N8KQ10AN3G1BK33081

3) texte du projet de loi:

https://www.chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=3E920C81EC711C3D0B1B80A14047E90FDECA0ABCED8FF85EFE223B033C9CC80EB012
FE22B33B717BAFDED93787A03D9D$349E19D74CA271A5AB016C4B817F8AB7